Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- en l'absence de preuve de l'envoi aux autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, aucun accord implicite de ces autorités ne peut être constaté ;
- l'absence d'indication de la personne ayant mené l'entretien individuel méconnaît les garanties prévues par l'article 5 du règlement Dublin III ;
- contrairement à la garantie prévue à l'article 4 du règlement Dublin III, les informations qui lui ont été données ne lui ont pas été communiquées oralement alors que cela aurait été nécessaire dès lors qu'il parle le français mais ne le lit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1992 à Abidjan, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 8 janvier 2017 en provenance d'un autre Etat membre. Il s'est présenté le 23 février 2017 à la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé après vérification dans le système Eurodac, qu'il avait présenté deux demandes similaires en Italie les 16 et 30 avril 2016. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'accord implicite des autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, pour édicter à l'encontre de l'intéressé une décision de transfert auxdites autorités. M. A...fait appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. M. A...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant les premiers juges, ses moyens tirés de la méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence d'indication de la personne ayant mené l'entretien individuel et de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article 4 du même règlement, en l'absence de communication orale des informations qui lui ont été données alors qu'il parle le français mais ne le lit pas. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 742.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) ". En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre qui est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (...) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 ". L'article 25 du même règlement dispose que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin selon le paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 modifié, susvisé : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement ".
4. Ainsi que l'a relevé le premier juge, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat et le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que les vérifications opérées dans le système Eurodac le 23 février 2017 ont fait apparaître que les empreintes digitales du requérant avaient été relevées en Italie les 16 et 30 avril 2016. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a alors adressé par le réseau de communication DubliNet qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile, une demande de reprise en charge aux autorités italiennes en application de l'article 18 paragraphe I point b) du règlement n°604/2013 susvisé, ainsi qu'en atteste le mail daté du 29 mars 2017. Le formulaire de reprise en charge porte la référence FRDUB29930002907 307. Un accusé de réception automatique de cette demande a été envoyé sur le réseau " DubliNet " conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement n°1560/2003, portant la même référence. En l'absence de réponse des autorités requises dans le délai de deux semaines prévu par l'article 25 précité du règlement (UE) 204/2013, l'accord implicite des autorités italiennes a été constaté par un document daté du 18 avril 2017 comportant la même référence que celle figurant sur les documents précédents, émis par la préfecture de la Haute-Garonne à l'intention du ministère de l'intérieur italien. Enfin, un accusé de réception de ce constat a été émis sur le réseau DubliNet le 18 avril 2017. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige a bien été précédée d'un accord préalable des autorités italiennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le président-assesseur,
Pierre Bentolila
Le président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01241