Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, Mme B...A...C..., représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de consulter le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la nécessité de la présence de la requérante auprès de sa mère compte tenu de l'état de santé de cette dernière ;
- la décision portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2008 pour y rejoindre sa mère et son demi-frère, qu'elle s'occupe de sa mère malade au quotidien et qu'elle entretient des liens avec son demi-frère et sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2018 à 12h00.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...C..., ressortissante djiboutienne, née le 21 mars 1985 à Tadjourah (Djibouti), est entrée en France le 19 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Après s'être vu opposer plusieurs refus de délivrance de titres de séjour et une mesure d'éloignement, elle a, en dernier lieu, sollicité le 11 janvier 2017 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre par arrêté du 21 juillet 2017. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné la suspension de cette décision. Mme A...C...relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A...C...est titulaire d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade en raison d'un syndrome de Sheehan et d'une ostéoporose, et a une prothèse au genou gauche qui rend ses déplacements difficiles. En deuxième lieu, Mme A...C...soutient sans être sérieusement contredite qu'elle s'occupe de sa mère au quotidien, chez qui elle réside. Enfin, Mme A... C... produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés attestant que la présence d'une tierce personne auprès de sa mère est indispensable pour l'aider à effectuer les soins courants, à la prise de ses traitements médicamenteux et pour la traduction. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire national depuis huit ans, la requérante doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. La requérante est fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de la requérante et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocat de Mme A...C..., de la somme de 1 200 euros, ce versement valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702322 du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018 et l'arrêté du 21 juillet 2017 du préfet de la Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme A...C...et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de Mme A...C..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Hay.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01088