Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa vie personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la situation de santé de son époux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- ces décisions sont intervenues au terme d'un examen insuffisant de sa situation personnelle, le préfet de la Haute-Vienne se croyant lié par sa décision de refus de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12 heures.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D...épouseE..., de nationalité algérienne, née le 13 juillet 1969, est entrée régulièrement en France le 9 juillet 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, multiples entrées, pour rejoindre son mari titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et a sollicité du préfet de la Haute-Vienne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, compte tenu de l'état de santé de son mari atteint de la maladie de Parkinson, pour l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il est constant que Mme E...est mariée depuis le 3 juin 2010 avec M. A...E..., ressortissant algérien vivant en France sous le couvert de certificats de résidence depuis 1962. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, âgé de quatre-vingt-deux ans et séjournant régulièrement sur le territoire national depuis cinquante-quatre ans, souffre de nombreuses pathologies fortement invalidantes, notamment de la maladie de Parkinson, lesquelles nécessitent que l'intéressé bénéficie d'une assistance permanente dans tous les actes de la vie quotidienne. Plusieurs certificats médicaux attestent de la dégradation de l'état de santé de son époux depuis cinq ans et de la présence nécessaire de son épouse à ses côtés. Si la soeur de M. E...séjourne elle aussi régulièrement en France, il lui est impossible de fournir elle-même cette assistance compte tenu de son âge et de son état de santé. Il n'est pas contesté que ses neveux ne peuvent davantage y subvenir compte tenu de leurs charges. Enfin, il n'est pas établi qu'une assistance équivalente à celle fournie par son épouse résidant à domicile pourrait être procurée à M. E...par une aide à domicile, laquelle n'aurait pas vocation à exercer auprès de lui une surveillance permanente. Enfin, le préfet de la Haute-Vienne ne peut utilement soutenir que M. E... pourrait retourner en Algérie, où il existe un traitement approprié à son état de santé, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans et a donc vocation à résider en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme E...est arrivée récemment sur le territoire national, sa présence permanente auprès de son époux doit être regardée comme indispensable. Dès lors, et en l'absence d'éléments permettant de présumer qu'elle aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, en rejetant sa demande d'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Vienne a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeE....
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Vienne délivre à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme E...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros, à verser à Me B..., dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701397 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 mai 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, à Mme E...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à MeB....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence F...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX010492