Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 13 mars 2018, le préfet de la Nouvelle Aquitaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2018 ;
2°) au surplus, de mettre à la charge Mme C...à verser à l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si l'intéressée a effectivement été victime d'une rupture d'anévrisme requérant son hospitalisation en urgence le 16 juin 2015, attribuée à une hypertension artérielle dite " essentielle " et une " inobservance " de la patiente, la situation de l'intéressée a évolué favorablement depuis lors avec récupération satisfaisante de son autonomie, son hypertension étant par ailleurs bien équilibrée sous quadrithérapie, au point qu'à la suite d'une visite de contrôle le 11 décembre 2016, sa situation a été qualifiée de tout à fait satisfaisante et que le médecin la suivant a préconisé une prochaine IRM à six mois, puis un contrôle annuel pour les autres années suivantes
- ainsi, si l'intéressée a eu un accident vasculaire cérébral particulièrement grave, elle est aujourd'hui tirée d'affaire avec un handicap qui reste modéré et qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a conduit la MDPH à lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 80 % et une pénibilité à la station debout ;
- en outre, le contrôle spécialisé une fois par an par IRM est disponible en Géorgie, pays qui a su développer au cours des dernières années son système de santé et où il existe un nombre suffisant de médecins dont la formation est réputée bonne, couvrant l'ensemble des spécialités, et notamment les domaines de la neurologie et de la cardiologie ;
- par ailleurs, un certain nombre de médicaments en matière de cardiologie sont gratuits en Géorgie et des programmes d'assurance santé ont été développés ces dernières années, permettant une couverture correcte des soins ;
- cet arrêté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme C...a sollicité son admission au séjour pour motif de santé, que son entrée en France est récente, que la circonstance que le père de son fils, entré récemment en France, soit titulaire d'une attestation de dépôt de demande d'asile ne confère pas à l'intéressée un droit au séjour, que son fils et sa fille font l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, MmeC..., représentée par MeA..., conclut :
1°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et à l'annulation de l'arrêté contesté ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend ses moyens développés en première instance.
Mme C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante géorgienne, est entrée en France le 9 février 2015 où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 avril 2015, dont elle a été déboutée par une décision du 13 mai 2016 de français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du doit d'asile (CNDA) le 28 février 2017. Mme C... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre le 31 août 2016 et le 28 février 2017. Par arrêté du 9 août 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C...pour motif de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Nouvelle Aquitaine relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 9 août 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'annulation prononcée par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".
4. L'arrêté contesté contenant la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sollicitée par Mme C... en raison de son état de santé, est rédigé de la manière suivante : " d'après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2017, il apparait que " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; qu'il ne peut ainsi se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Ainsi que le soutient à juste titre MmeC..., il s'évince de cette motivation dudit arrêté que le préfet de la Gironde s'est considéré lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans chercher à apprécier de lui-même la situation de l'intéressé, ainsi que le lui imposent pourtant les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et encourt l'annulation pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui sont privées de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer le motif, exposé au point 4, au motif retenu par les premiers juges dans le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif d'annulation.
En ce qui concerne la mesure d'injonction prononcée par les premiers juges :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". En vertu de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. L'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas, eu égard au motif retenu au point 4 ci-dessus, qu'il soit délivré à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicite en raison de son état de santé mais, seulement, que le préfet réexamine sa situation, compte tenu des circonstances de droit et de fait existantes à la date de ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Nouvelle Aquitaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil de Mme C...une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1704984 du 20 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...un titre de séjour en raison de son état de santé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 18BX01056