Procédures devant la cour :
I. - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, sous le n° 18BX01001, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de réformer ce jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- la mention, par l'arrêté attaqué, de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquerait que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de pris en charge, résulte d'une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est en tout état de cause défavorable, puisqu'il précise que le défaut de prise en charge n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- mais surtout, aucun des documents médicaux produits n'est de nature à contredire cet avis ; il n'a donc commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.G....
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2018, M.G..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2018 M. G...a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018 sous le n° 18BX01004, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2018.
Il soutient qu'il ressort de sa requête au fond qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2018, M.G..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2018 M. G...a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., de nationalité algérienne, né en 1998 à Mostaganem, est entré en France le 19 septembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Le 21 novembre 2016, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 28 juillet 2017, et après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII, le préfet de la Haute-Garonne édicte à son encontre un arrêté portant refus de séjour, mesure d'éloignement dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01001, le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2018 qui a annulé son arrêté du 28 juillet 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. G... le titre de séjour sollicité. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01004, le préfet demande le sursis à exécution de ce même jugement.
2. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du 31 mai 2018, M. G...a été maintenu de plein au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des deux instances. Par suite, ses conclusions dans ces deux instances tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (... ) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
5. Il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Aux termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 avril 2017, et sur lequel s'est notamment appuyé le préfet, l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine.
7. Au soutien de ses conclusions en annulation, M. G...a produit un certain nombre de certificats médicaux. Si, devant la symptomatologie assez disparate qu'il présentait à son entrée en France, le certificat établi le 22 septembre 2016 par le DrI..., endocrinologue à Toulouse, évoque une possibilité de phéochromocytose, pathologie tumorale relativement rare et parfois grave, cette suspicion a été en grande partie levée par les multiples explorations médicales qu'a subi l'intéressé depuis son entrée sur le territoire national. En effet, par un certificat en date du 16 novembre 2016, le DrH..., exerçant au groupe cardiovasculaire interventionnel de la clinique Pasteur à Toulouse, a mentionné que la recherche de phéochromocytose s'était avérée à priori négative, que le patient souffrait cependant d'une achalasie oesophagienne et d'une hypertension artérielle traitée, mais présentait un bilan cardiovasculaire et un état vasculaire normaux. Par un certificat en date du 26 décembre 2016, le DrC..., exerçant dans la même clinique et qui l'a vu pour " faire le point sur son hypertension artérielle suivie en Algérie ", a mentionné qu'en dehors de cette hypertension et d'un oesophage anormalement contracté, la seule anomalie restait l'élévation de deux paramètres biologiques dans les urines et a également mentionné qu'une intervention en chirurgie digestive était programmée le 8 janvier 2017, afin de réduire son mégaoesophage. Le certificat du Dr D...en date du 15 janvier 2017, exerçant au pôle de chirurgie générale et digestive de la même clinique, mentionne que la chirurgie s'est bien déroulée et que le post-opératoire n'a entraîné aucune difficulté. Enfin, le certificat du Pr Amar en date du 18 janvier 2017, exerçant dans le service d'hypertension artérielle du CHU de Rangueil fait un nouveau bilan de l'hypertension de M.G..., mentionne à nouveau l'élévation des métanéphrines et des normétanéphrines urinaires lors de leur dernier dosage en décembre 2015 et, pour être exhaustif et écarter définitivement tout risque de phéochromocytome, propose deux examens complémentaires, pour lesquels des rendez-vous ont été pris les 8 février et 29 mai 2017, tout en exhortant M. G...à s'y présenter avec " tous les examens et tous les rapports disponibles ", " dans la mesure où le patient a déjà bénéficié d'explorations extrêmement poussées ". Bien que ces rendez-vous aient eu lieu avant l'édiction de la décision contestée, et a fortiori avant l'introduction du recours de M. G... devant le tribunal administratif, celui-ci n'en fournit pas les compte-rendus, ce qui doit les faire regarder comme ayant écarté définitivement toute suspicion de phéochromocytome. Cette suspicion est au demeurant également écartée par un rapport du 23 août 2017 du Dr E..., interne à l'hôpital Purpan à Toulouse, rapport qui ne relève, aux termes des multiples explorations effectuées sur l'intéressé, qu'un syndrome de tachycardie orthostatique et qui est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté attaqué. En revanche, si M. G... produit un certificat du DrA..., exerçant à Mostaganem en Algérie, faisant état de ce que l'intéressé présente un " syndrome complexe non étiqueté " pour lequel il a été traité pendant trois ans en Algérie et en déduisant que " par conséquent ", il " présente une pathologie grave " qui " contre-indique son retour en Algérie ", d'une part, ce certificat est en tout état de cause postérieur à l'arrêté contesté et, d'autre part, reflète l'opinion d'un médecin qui avait examiné le patient entre 2014 et 2016 en Algérie. Il ressort donc de l'ensemble des documents médicaux produits que M.G..., qui a bénéficié en France d'une chirurgie digestive et de multiples explorations médicales, souffre essentiellement d'une hypertension artérielle, connue de longue date et déjà traitée dans son pays d'origine avant son entrée en France. Outre le fait que l'intéressé ne soutient pas que cette pathologie ne pourrait être traitée dans son pays d'origine, la mention de ce qu'elle y était déjà traitée ainsi que le tableau produit en appel par le préfet concernant l'offre de soins en Algérie permettent de regarder cette pathologie comme correctement prise en charge dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir qu'aucun des documents médicaux fourni n'est de nature à infirmer l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.G....
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. G...contre l'arrêté du 28 juillet 2017 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne.
Sur les autres moyens présentés par M.G... :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
9. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne n° 31-2017-07-24-001 en date du 24 juillet 2017, M. Jean-François Colomet, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2017-117 du 25 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
10. En premier lieu, le refus de séjour attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M.G..., le fondement sur lequel il a sollicité un titre de séjour, la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration par lequel il dit cependant ne pas s'être senti lié, le fait que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, le fait qu'aucun des éléments de son dossier ne permettait de répondre à sa demande à titre exceptionnel ou dérogatoire, les circonstances propres à sa situation personnelle et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de façon exhaustive tous les éléments ayant trait à la situation de M.G..., a suffisamment motivé le refus de séjour qu'il lui a opposé.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M.G....
12. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet l'a produit en pièce jointe à son mémoire en défense devant le tribunal administratif. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. G...est entré en France moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée, à l'âge de dix-huit ans, dans le cadre d'un séjour de courte durée et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. Célibataire et sans enfant, il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine, où résident a minima selon ses déclarations ses parents et ses deux frères, et où il a toujours vécu. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine. Par suite, en prenant le refus de séjour en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G...et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l' objet d'une motivation (...) ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
17. En deuxième lieu, si en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, ce refus de séjour est lui-même motivé, et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que M. G...n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions.
19. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 14 ci-dessus, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sas conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté qu'il a pris le 28 juillet 2017 à l'encontre de M. G...et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
22. Le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. G...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX01004 et sur les conclusions de M. G...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 18BX01001 et n° 18BX01004.
Article 2 : Le jugement n° 1704532 du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...J...G.... Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 18BX01001, 18BX01004