Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars, 27 juillet et 27 octobre 2015, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2014 ;
2°) de rejeter toutes demandes de M. D...en faisant droit aux moyens opposés par la commune, et notamment celui tiré de la déchéance quadriennale ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours, enregistré le 15 mars 2015, est recevable, dès lors qu'elle a reçu notification du jugement attaqué le 15 janvier 2015 ;
- le tribunal, après avoir minoré une partie de l'indemnité due à M. D...à hauteur du montant de la créance atteinte par la déchéance quadriennale, a renvoyé l'intéressé devant la commune sans même fixer les modalités de calcul de celle-ci, ce qui constitue une cause d'irrégularité du jugement ;
- la demande de M. D...présentée devant les premiers juges était tardive dès lors que sa réclamation préalable du 31 juillet 2013 ne constituait que le renouvellement de deux précédentes demandes formulées au cours de l'année 2010 et le 10 novembre 2012, qui n'ont pu conserver le délai de recours contentieux ;
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce que la collectivité territoriale ne peut être condamnée à verser que des sommes correspondant à un travail effectif, en application de la règle du service fait, ce qui fait obstacle à ce que M. D...puisse obtenir une quelconque rémunération pendant les congés scolaires, sauf à ce que l'intéressé justifie alors de l'accomplissement d'une activité en rapport avec son emploi et, d'autre part, de ce que l'indemnité due ne peut pas être calculée sur la base d'un montant brut mais déduction faite des cotisations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, M.D..., représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de la commune est tardive pour n'avoir pas été déposée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- la lettre du 30 juillet 2013 constitue bien une réclamation préalable et non le renouvellement d'une demande, dès lors que, dans ses précédentes lettres, il avait sollicité des informations et une régularisation de sa situation, sans solliciter expressément le paiement d'une quelconque somme. En tout état de cause, les précédentes réponses de la commune ne comportaient pas la mention des délais et voies de recours requise par l'article R. 421-5 du même code, de sorte que les délais de recours ne sont pas opposables ;
- sur le fond, la commune fait preuve dans cette affaire d'une parfaite mauvaise foi, dès lors qu'elle conteste, pour la période antérieure au 1er janvier 2013, le principe et les conséquences de sa demande dont elle avait pourtant admis le bien-fondé en procédant à la régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2013 ;
- tant les textes réglementaires, et notamment l'article 2 du décret n° 91-859 intégré dans le décret n° 2012-437, que la jurisprudence du Conseil d'Etat (n° 266692, 13 juillet 2006), interdisent d'appliquer aux assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique le principe d'annualisation du temps de travail des fonctionnaires ;
- il convient donc de procéder à une régularisation de sa rémunération pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2012, pour chacun des mois concernés, sur la base d'une quotité horaire hebdomadaire de 12 h 30 et non de 8 h 49, soit un taux d'emploi de 62,50 % ;
- le tribunal pouvait le renvoyer devant l'administration pour procéder au calcul des sommes dues, dès lors qu'il estime ne pas disposer des informations suffisantes pour ce faire ;
- la commune tente de fausser le débat en mettant en avant la notion de travail effectif, dès lors que ce qui est cause en l'espèce n'est pas la réalité des heures effectuées mais les modalités de leur paiement sur chaque année, par le biais d'un lissage des heures annuel expressément prohibé ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, les traitements dus aux agents doivent être calculés sur une base brute, de manière à ce que l'employeur supporte dans sa globalité la rémunération correspondante, composée du traitement net revenant à l'agent et les cotisations destinées à être versées aux organismes de sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er octobre 2004, M. D...a été recruté par la commune de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) en qualité d'agent contractuel sur un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique au centre culturel municipal, à temps non complet, en vue de l'enseignement du piano. A la suite de sa réussite au concours réservé d'accès au grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, M. D...a été nommé, à compter du 1er décembre 2006, comme stagiaire pour continuer d'exercer ces fonctions, là encore à temps non complet. Dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, relatif aux modalités de calcul de sa rémunération, sur la base d'une annualisation de son temps de travail, l'intéressé a, par une lettre du 30 juillet 2013, sollicité le paiement de la somme de 26 465,59 euros correspondant au différentiel de traitement dont il estimait avoir été privé à tort sur la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2012. S'étant vu opposer un refus implicite, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser cette somme. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel ce tribunal, après avoir jugé que le maire de cette collectivité territoriale avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité et accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune pour les créances nées avant le 31 décembre 2007, a renvoyé M. D...devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul du montant de l'indemnité due, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2013, et de leur capitalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges ont indiqué, dans le jugement attaqué, " qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été nommé dans un emploi relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, pour un temps non complet variable selon les années (12 heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2006/2007, 14 heures pour l'année 2007/2008, 12h30 pour l'année 2008/2009, 14 heures pour l'année 2009/2010, 13h30 pour l'année 2010/2011, 3 heures pour l'année 2011/2012 et 3h30 pour l'année 2012/2013) en vue de l'enseignement du piano ; qu'il est constant qu'il a été rémunéré sur la base d'une obligation fictive de 6,92 heures hebdomadaires pour l'année 2006/2007, de 9,42 heures pour l'année 2007/2008, de 8,49 heures pour l'année 2008/2009, de 9, 42 heures pour les années 2009/2010 et 2010/2011, de 2 heures pour l'année 2011/2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, de 2,36 heures, correspondant à un temps de service hebdomadaire moyen reconstitué sur l'ensemble de l'année compte tenu d'une absence de service effectif durant les périodes de congés scolaires ; qu'en procédant ainsi à l'annualisation du temps de travail de l'intéressé pour tenir compte des périodes de fermeture de l'école de musique au vu du calendrier scolaire, le maire a commis une erreur de droit ; que la réduction de la base de la rémunération de M. D... dans les proportions indiquées est ainsi fondée sur une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; ". Il résulte ainsi des termes mêmes de ce motif que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, le tribunal a répondu au moyen, soulevé dans ses écritures en défense de première instance, relatif à la prise en compte des vacances scolaires dans le calcul de la rémunération de M.D..., en indiquant expressément que la minoration de la rémunération de l'intéressé à due proportion des périodes de fermeture de l'école de musique était illégale.
3. En second lieu, les premiers juges ont également indiqué " que M.D..., qui a assuré un service à temps non complet de durée variable, a droit à la différence entre d'une part sa rémunération légale de 14/20ème du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, de 12,5/20èmes du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, de 14/20èmes pour l'année 2009/2010, de 13,5/20ème pour l'année 2010/2011, de 3/20ème pour l'année 2011/2012 et de 3,5/20ème du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et, d'autre part, la rémunération effectivement perçue au cours de ces années ; qu'il y a lieu de renvoyer M. D...devant la commune de Bagnères-de-Bigorre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit et déterminée sur les bases ci-avant indiquées ; ". Contrairement à ce que soutient la commune, en explicitant ainsi les modalités de calcul de l'indemnité due à M.D..., qui a droit au différentiel entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir si celle-ci n'avait pas été illégalement annualisée et celle qu'il a effectivement perçue sur la base de cette annualisation illégale, le tribunal a suffisamment explicité les modalités de calcul de la créance due par la collectivité territoriale. En renvoyant par ailleurs l'intimé devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de celle-ci, en l'absence des éléments nécessaires au dossier permettant de la calculer, il n'a pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence. Enfin, dès lors que, dans le cadre de la liquidation de la somme due, l'administration doit nécessairement déduire de la somme versée à l'agent les cotisations sociales dues aux organismes compétents, la seule circonstance que le tribunal n'ait pas explicitement indiqué que l'indemnité due M. D...correspond à son salaire net, et non son salaire brut, ne saurait suffire à faire regarder le jugement attaqué comme entaché d'une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ces différents points.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
6. La commune de Bagnères-de-Bigorre soutient que la demande de M. D...présentée devant les premiers juges était tardive dès lors que sa réclamation préalable du 31 juillet 2013 ne constituait que le renouvellement de deux précédentes demandes formulées au cours de l'année 2010 et le 10 novembre 2012, qui n'ont pu conserver le délai de recours contentieux. Toutefois, la communication adressée le 5 novembre 2010 par le service des ressources humaines de la commune à l'intéressé, l'informant que l'annualisation de son temps de travail n'était pas illégale, faisait simplement suite à une demande d'éclaircissements sur ce point et ne constituait pas le rejet d'une réclamation indemnitaire. En outre, si M. D...a, par une lettre en date du 10 novembre 2012, contesté cette analyse de la commune et demandé un réexamen de sa situation, à compter du 1er décembre 2006, afin d'éviter toute procédure contentieuse par la suite, une telle lettre, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne constitue pas davantage une demande préalable d'indemnisation au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que la demande présentée par M. D...au tribunal, dûment précédée de la réclamation préalable susmentionnée du 31 juillet 2013, était recevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la commune de Bagnères-de-Bigorre n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bagnères-de-Bigorre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune appelante une somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre est rejetée.
Article 2 : La commune de Bagnères-de-Bigorre versera la somme de 1 500 euros à M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre et à M. A...D....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00895