Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision fixant pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par la requérante ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur de droit dans la mesure où il s'est senti lié par la décision de l'office de protection de réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante nigériane, née en 1984 à Lagos, est entrée irrégulièrement en France, le 27 août 2014 selon ses déclarations. Elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 septembre 2014 afin d'y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 28 août 2015, l'Office de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 avril 2016. Par arrêté en date du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B... A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2016. Par suite ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lequel elle se fonde. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration pertinents. Au titre des considérations de fait, elle mentionne, notamment, les conditions d'entrée en France de la requérante, le fondement de sa demande de titre de séjour, les décisions que lui ont opposées l'OFPRA puis la CNDA. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, Mme A...fait valoir que son père était membre d'une société secrète qui avait fréquemment recourt aux sacrifices humains, qu'il avait décidé de la marier de force au leader de cette société et qu'elle devait subir une excision, qu'elle a été enfermée pendant quatre mois et a subi des violences physiques et sexuelles avant de réussir à s'échapper. Toutefois, MmeA..., qui a vu ses demandes d'asile rejetées par l'OFPRA et la CNDA, au motif notamment que son récit de vie manquait de précision, de cohérence et de crédibilité, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Si Mme A... soutient qu'elle n'a pu se rendre à la Cour nationale du droit d'asile pour y être entendue, elle n'en justifie pas. En outre, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales et personnelles fortes dans son pays d'origine, où vit notamment son époux. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision attaquée emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire contestée doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour la même raison que celle déjà mentionnée au point 6, la requérante ne saurait exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis précise que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, notamment au vu du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par suite, et alors, comme cela a été dit ci-dessus, que Mme A...n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria et que par ailleurs, l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont jugé son récit de vie peu crédible, la décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (....) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, et alors que Mme A...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, que le préfet ne se serait pas livré à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée et se serait cru lié par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de Mme A...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser au conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 16BX04103