Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 8 décembre 2014 en tant qu'il a retenu la date 1er janvier 2011 pour son affectation au commandement de la base de défense de Guyane à Cayenne ;
3°) de dire et juger qu'elle est éligible à la prime de restructuration à compter du 1er juillet 2010 ;
4°) d'enjoindre au ministre de la défense :
- à titre principal de procéder à la régularisation de sa situation administrative par le versement de la prime de restructuration à son profit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;
- à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ainsi que la décision du ministre de la défense en litige sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'elle a bien reçue une affectation au sein de l'état major interarmées et non pas une simple mise pour emploi ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en opérant une confusion entre la date de création des bases de défense et sa date d'affectation le 1er juillet 2010 et non le 1er janvier 2011 ; sa résidence administrative étant Cayenne depuis l'année 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B...tendant à ce que le juge administratif dise qu'elle est éligible à la prime de restructuration à compter du 1er juillet 2010, car il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- l'arrêté du ministre de la défense du 9 avril 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;
- l'instruction ministérielle n° 383085 DEF/SGA/DRH-MD/MAR du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., adjointe administrative de 1ère classe, qui était affectée depuis l'année 2006 au 3ème régiment étranger d'infanterie du commandement de la base de défense de Guyane à Kourou, a été mise pour emploi au sein de l'état-major interarmées de Cayenne, à compter du 29 mars 2010. Par décision ministérielle du 28 juillet 2009, puis par un arrêté du 9 avril 2010, le ministre de défense a inclus parmi les opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à la prime de restructuration de service, le 3ème régiment étranger d'infanterie, à compter du 1er juillet 2010. Le poste occupé par Mme B...a été transféré administrativement à la base de défense de Cayenne à compter du 1er janvier 2011, l'intéressée y a été muté, à cette même date, par un arrêté de régularisation du ministre de la défense du 8 décembre 2014. Mme B...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 en tant qu'elle retient pour son effet la date du 1er janvier 2011 ainsi que la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sur les primes et indemnités qu'elle aurait du percevoir dans le cadre des opérations de restructurations.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...) ". Selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. L'article 5 de ce décret précise, enfin, que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime de restructuration de service, est exclue dans l'hypothèse où elle est sollicitée par un fonctionnaire ayant travaillé sur un site concerné par une opération de restructuration au sens des dispositions précitées, mais ayant obtenu une mutation à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 avril 2010 pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 17 avril 2008, le ministre de la défense a inclus le 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou, figurant dans une annexe II, parmi les opérations de restructuration ou de réorganisation de service des fonctions d'administration générale ou de soutien commun ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au complément spécifique de restructuration, la date de début des opérations étant fixée en 2010 et celle de fin d'ouverture des droits en 2011. Aux termes d'une décision du ministre de la défense du 28 juillet 2009, les mesures de réorganisation et de transferts des unités et établissements figurant sur cet annexe II ont été rendues exécutoires à compter du 1er juillet 2010. Puis par un arrêté du 8 décembre 2014, ce même ministre a prononcé l'affectation de Mme B...au commandement de la base de défense de Guyane à Cayenne à compter du 1er janvier 2011.
4. Si Mme B...soutient qu'elle était éligible à la prime de restructuration à compter du 1er juillet 2010 et non du 1er janvier 2011, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
5. Si Mme B...soutient que la décision du ministre de la défense du 8 décembre 2014 est illégale en tant qu'elle ne lui a pas attribuée le bénéfice de la prime de restructuration à compter du 1er juillet 2010, les moyens qu'elle soulève au soutien de ces conclusions, sont inopérants, dès lors que l'arrêté contesté, qui au demeurant ne lui oppose aucun refus d'attribution de la prime sollicitée, se borne simplement à préciser que la nouvelle affectation de Mme B...lui ouvre droit à la prime de restructuration de service dans les conditions prévues par les dispositions du décret précité du 17 avril 2008, sans fixer précisément de date à laquelle la dite indemnité pourrait lui être attribuée.
6. Mme B...soutient que l'arrêté ministériel du 8 décembre 2014 est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que sa mutation aurait été effective dès le 29 mars 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., antérieurement à la décision du ministre de la défense, du 9 avril 2010, qui classe un certain nombre d'unités dont le 3ème régiment étranger d'infanterie de Kourou, sur la liste des unités en restructuration, a présenté dès le 27 juillet 2009, une demande de mutation, pour convenances personnelles, de Kourou pour Cayenne. MmeB..., à la suite de sa demande, a été mise pour emploi à l'état major interarmées de Cayenne à compter du 29 mars 2010, sans changement de résidence.
7. La requérante soutient encore qu'au sens de l'article 5 précité du décret du 17 avril 2008, elle ne peut être considérée comme ayant présenté une demande de mutation, dès lors que le poste sur lequel elle a été nommée ne correspond pas à sa demande. Or, il n'est pas établi ni même soutenu par MmeB..., qu'au sens de l'article 5 du décret du 17 avril 2008, et ce même si l'intéressée estime que cette affectation relève de la seule initiative du général commandant supérieur des forces armées en Guyane, qu'elle ait été contrainte d'accepter cette mutation, au demeurant, conforme à ses souhaits géographiques.
8. Mme B...soutient qu'elle a reçu dès le 29 mars 2010, ainsi que cela ressort notamment des énonciations du chef d'état major interarmées, une affectation et non comme indiqué par l'administration une mise pour emploi à compter du 29 mars 2010. Or, il ressort des pièces du dossier que la seule décision d'affectation dont peut se prévaloir Mme B...est celle qui découle de l'ordre n° 2 du 23 décembre 2010 émanant du général commandant supérieur des forces armées en Guyane précisant le transfert administratif de Mme B...du 3ème régiment étranger d'infanterie au commandement de la base de défense de Cayenne, à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle, elle a légitimement pu prétendre au bénéfice desdites indemnités.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquences, ces conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX01112