Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 24 avril 2017, Mme B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution de son arrêt n° 14BX01733 du 21 novembre 2016.
Par une ordonnance n° 17BX03223 du 3 octobre 2017 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 14BX01733.
Par sa demande du 24 avril 2017, et par des mémoires, enregistrés les 7 juillet, 9 novembre 2017 et 13 mars 2018, Mme B...demande à la cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2016, dans le dernier état de ses écritures, en ce que la commune ne lui a pas fourni des bulletins de paie régularisés pour chacun des mois de novembre 2010 à octobre 2011 inclus et en ce que la commune ne lui a pas versé d'intérêts moratoires à raison du retard mis dans le paiement de ses salaires depuis novembre 2010, intérêts à calculer conformément aux dispositions de l'article 312-2 du code monétaire et financier.
Elle soutient que :
- le défaut de délivrance, la rédaction défectueuse ou la délivrance tardive de bulletins de salaire engage la responsabilité de l'employeur ; cette obligation découle également de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment de son article 40 ; le fait qu'elle ait touché la régularisation d'IFTS et de NBI des mois de novembre 2010 à octobre 2011 sur le seul mois de juin 2017, avec un bulletin de salaire établi pour ce seul mois, a deux conséquences négatives : l'une sur le calcul de sa pension par les caisses de retraite, l'autre sur le calcul de son impôt sur le revenu au titre de 2017 ; elle demande donc qu'il soit ordonné à la ville de Castres, si besoin sous astreinte, de produire un décompte pour le paiement de la somme de 3 234,78 euros et de produire autant de fiches de paie régularisées que de mois concernés par les rappels d'indemnités ;
- la ville de Castres lui a versé des intérêts moratoires pour le retard de paiement de la somme de 2 000 euros versée en réparation du préjudice subi et pour la somme de 2 000 euros versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande donc également qu'il soit ordonné à la ville de Castres, si besoin sous astreinte, de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes versées au titre de ses salaires de novembre 2010 à octobre 2011 ; en application de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice causé par le retard de paiement des sommes dues est réparé de droit par l'application du taux d'intérêt légal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai, 23 juin 2017, 25 octobre 2017, 2 mars 2018 et 5 mars 2018 la commune de Castres, représentée par la SCP Courrech etAssociés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de Mme B...,.
Elle fait valoir que :
- la somme de 4 082,48 euros, correspondant à la réparation du préjudice et aux frais irrépétibles, majorée des intérêts à taux légal, a été transmise à la trésorerie municipale le 16 mai 2017 pour versement sur le compte de MmeB... ;
- la reconstitution de la carrière de Mme B...a été effectuée avec la paye du mois de juin 2017 ; un montant de 3 234, 78 euros a été versé à ce titre sur son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., avant d'avoir fait valoir ses droits à pension, à compter du mois de novembre 2011, exerçait ses fonctions auprès de la commune de Castres au 10ème et dernier échelon du grade d'attaché territorial principal, en tant que responsable du service de l'urbanisme jusqu'au 31 octobre 2010 puis, du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, en tant que " chargée de mission développement durable ". Par son arrêt n° 14BX01733 du 21 novembre 2016, devenu définitif à la suite du désistement de la commune de son pourvoi en cassation contre cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé comme constituant une sanction déguisée la décision du maire du 4 octobre 2010 portant mutation de Mme B...sur le poste précité, ainsi que les arrêtés du 25 novembre 2010 ayant modifié sa situation indemnitaire dans un sens défavorable. Par ce même arrêt, la cour a également enjoint à la commune de Castres de procéder à la réintégration juridique de Mme B...dans ses précédentes fonctions à compter du 15 octobre 2010 et de procéder à la reconstitution de sa carrière de cette date jusqu'à son départ à la retraite, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Elle a également condamné la commune à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et a mis à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...demande à la cour d'assurer l'exécution complète de l'injonction contenue dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 21 novembre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. (CE, Veysset, 23 mars 2015, 366813, A).
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune de Castres, en exécution de l'arrêt du 22 novembre 2016, d'une part, a versé à MmeB..., au mois de mai 2017, la somme de 4 082,86 euros, en paiement des 2 000 euros auxquels cet arrêt a condamné la collectivité en réparation du préjudice de son ancien agent et des 2 000 euros qu'il a mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces deux sommes ayant été assorties, en vertu de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, du taux d'intérêt légal puis majoré, et d'autre part, a procédé à la reconstitution de carrière de Mme B...et lui a versé à ce titre, au mois de juin 2017, la somme de 3 234,78 euros correspondant à des rappels d'IFTS et de NBI pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Cependant, Mme B...estime que l'arrêt du 21 novembre 2016 a ainsi été incomplètement exécuté par la commune, en ce que la somme de 3 234,78 euros n'a pas été assortie des intérêts à taux légal et en ce que les rappels sur traitement qui ont été effectués ne l'ont pas été à l'aide de bulletins de paie régularisés pour les mois correspondant.
5. En premier lieu, si, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l'exécution peut édicter de nouvelles mesures, il ne peut s'agir que de mesures liées à l'exécution de la décision juridictionnelle en cause, que ce soit l'édiction d'une injonction, la fixation d'un délai d'exécution ou encore le prononcé d'une astreinte. En l'espèce, Mme B...n'avait pas, dans ses écritures d'appel, présenté de demande de versement d'intérêts. Par suite, les motifs de l'arrêt dont elle demande l'exécution n'abordent pas cette question et son dispositif ne contient ainsi aucune condamnation de la commune de Castres au paiement d'intérêts. Dans ces conditions, et alors même que la commune a, de sa propre initiative, versé à Mme B...des intérêts sur la somme de 4 000 euros qu'elle a été condamnée à lui verser, l'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2016 ne lui imposait pas, dans le cadre de la reconstitution de carrière de son ancien agent, d'adjoindre aux rappels d'IFTS et de NBI le versement d'intérêts moratoires et d'intérêts majorés. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'exécution présentée par MmeB..., tenant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castres de lui verser des intérêts sur la somme de 3 234, 78 euros.
6. En second lieu, Mme B...soutient que l'administration aurait dû établir des nouveaux bulletins de paie rectifiés pour la période concernée par les rappels de traitement. Toutefois, en procédant comme elle l'a fait à la régularisation de la situation de l'intéressé en établissant un bulletin de paye daté du mois de juin 2017 et en procédant sur ce bulletin aux décomptes des rappels de traitement, l'administration a procédé aux diligences qui lui incombaient en exécution de l'arrêt du 21 novembre 2016, qui n'impliquait pas que de nouveaux bulletins de paye soient émis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Castres.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX03223