Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, MmeG..., représentée par la Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au département de la Haute-Vienne, d'une part de procéder à sa réintégration et, d'autre part, de lui verser la somme de 8 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser, d'une part, dans le délai d'un mois, les salaires et indemnités y afférant, pour un montant de 4 000 euros et, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre des illégalités fautives qu'il a commises ;
5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas visé son moyen tiré de la violation de la circulaire du 4 juillet 1984 et de la note du directeur de l'action sociale du 29 octobre 1984, n'ont pas visé ces textes et n'ont pas répondu à ce moyen ;
- elle remplissait les conditions permettant le cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle, en vertu de la dérogation prévue au 4ème alinéa de l'article L. 161-22 du code de l'action sociale et des familles ; la lecture qu'ont fait les premiers juges de cet alinéa est erronée ;
- l'exemption de l'obligation de rupture d'activité est expressément prévue par la circulaire du ministère des affaires sociales du 4 juillet 1984, et a été rappelée dans une note du directeur de l'action sociale du 29 octobre 1984, puis réitéré par des circulaires ministérielles du 27 octobre et du 22 décembre 2004 ; par conséquent, elle pouvait liquider sa pension vieillesse sans pour autant rompre tout lien professionnel avec son employeur ;
- le département ne pouvait pas interrompre la procédure de licenciement au prétexte de la liquidation de sa pension de vieillesse ; à défaut de rupture du lien professionnel avec son employeur, ce dernier devait continuer soit à la rémunérer, soit à procéder à son licenciement ; en ne faisant ni l'un ni l'autre, le département a méconnu le code de l'action sociale et des familles ;
- il résulte en effet de ce qui précède que son contrat de travail s'est poursuivi après le 1er janvier 2013 ; dès lors, le département de la Haute-Vienne ne peut exiger le remboursement d'un trop-perçu ; par ailleurs, les décisions par lesquelles le département lui a indiqué que la procédure de licenciement était interrompue sont illégales et doivent s'analyser en une rupture abusive du contrat de travail ; le département n'a en effet pas respecté les articles L. 423-10 à L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoient l'existence d'un motif réel et sérieux, un préavis, une indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité prévue par l'article L. 423-12 ; il appartient à l'employeur de liquider et verser les sommes dues de ce chef, qui peuvent être estimées à 4 000 euros ;
- en outre, en raison des légalités fautives qui ont été commises, elle réclame la somme de 4 000 euros ;
- par ailleurs, l'annulation des décisions contestées implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, soit au 1er janvier 2013, ainsi que le versement des salaires et indemnités correspondant à la période courant à compter du 1er mai 2013, puisque, en application de l'article L.423-32 du code de l'action sociale et des familles, le département, qui n'a plus placé d'enfants chez elle de janvier à avril 2013 devait, à l'issue de cette période, lui verser la totalité de son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le département de la Haute-Vienne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; une simple omission de visas n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que le juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés ; en l'espèce, les premiers juges ont bien répondu au moyen soulevé, sur le fondement de l'article L. 161-22 du code de l'action sociale et des familles ;
- sur le fond, les moyens soulevés par Mme G...ne peuvent qu'être écartés ; en particulier, d'une part, la requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du cumul d'une pension de retraite et de ses revenus professionnels, et, d'autre part, la rupture du contrat de travail est de son fait, ce qui exclut toute indemnité de licenciement.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.E..., et de MeF..., représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H...G..., née en 1950, recrutée à compter du 1er mai 1992 par le département de la Haute-Vienne en qualité d'assistante maternelle, a ensuite, en vertu des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2009, exercé ses fonctions en qualité d'assistante familiale. Pour l'exercice de cette profession, Mme G...a, conformément à ces dispositions, bénéficié d'un agrément, dont la validité expirait au 1er juin 2016 et qui lui a été délivré pour l'accueil permanent de deux enfants mineurs. Cependant, le contrat d'accueil de la jeune B...dont elle avait la charge ayant pris fin le 31 décembre 2012, le département de la Haute-Vienne, agissant en qualité d'employeur de Mme G...et n'ayant plus, à partir du 1er janvier 2013, d'enfant à lui confier au titre de son agrément d'assistante familiale, a versé à l'intéressée l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, au titre d'une période allant jusqu'au 30 avril 2013. Dans le courant du mois de mai suivant, le département de la Haute-Vienne a été informé du versement, depuis le 1er janvier 2013, au bénéfice de Mme G..., d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de sécurité sociale. Estimant que l'intéressée avait, dès cette date, rompu elle-même le contrat de travail qui la liait encore au département, le président du conseil général a, par un courrier du 26 juin 2013, décidé notamment de réclamer à Mme G...le remboursement du montant total de l'indemnité versée sur la période du 1er janvier au 30 avril 2013. A la suite de la notification de ce courrier, Mme G... a, par courriers reçus par le département de la Haute-Vienne les 8 juillet 2013 et 19 août 2013, demandé au président de son conseil général de renoncer à procéder au recouvrement de la somme de 3 868,47 euros et de lui verser l'indemnité prévue à l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles. Une décision implicite de rejet est née à l'issue du silence gardé pendant plus de deux mois sur chacune de ces demandes, soit les 8 septembre et 19 octobre 2013. Par courrier du 28 octobre 2013, le président du conseil général de la Haute-Vienne a indiqué à Mme G...qu'il refusait de lui verser l'indemnité dont elle avait demandé le bénéfice dans ses courriers reçus les 8 juillet 2013 et 19 août 2013. Mme G... fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2016, qui l'a regardée comme demandant l'annulation de la décision du 28 octobre 2013, en ce qu'elle lui a refusé le versement de l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle lui a réclamé le reversement de l'indemnité d'attente. En appel, Mme G...demande l'annulation " des décisions expresses du président du conseil général " ayant rejeté ses demandes, en présentant en outre des conclusions en injonction, aux fins de réintégration et de paiement des salaires et indemnités auxquels elle pense avoir droit, ainsi que des conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme G...fait valoir que les premiers juges n'ont pas visé deux textes qu'elle avait invoqués, à savoir la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 juillet 1984 et la note du directeur de l'action sociale du 29 octobre 1984, permettant, selon elle, aux assistants familiaux de cumuler une pension vieillesse et une activité professionnelle, et leur fait également reproche de n'avoir pas répondu à son moyen.
3. Le jugement attaqué vise l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à la demande qui lui était soumise. La circulaire et la note invoquées étant dépourvues de toute valeur réglementaire, leur invocation était inopérante. En outre, le juge n'est pas tenu de viser tous les textes invoqués par les parties à l'appui de leur argumentation. Par suite, en s'abstenant de viser la circulaire et la note en cause et de se prononcer sur leur fondement, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission, alors au demeurant qu'ils ont effectivement répondu, par les points 4 et 5 de leur jugement, sur le fondement de l'article L. 161-22 du code de l'action sociale et des familles, au moyen tiré de la possibilité d'un cumul entre la pension de retraite de l'intéressée et le maintien de son activité professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2013 :
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle refuse le versement de l'indemnité de licenciement :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " (...) les assistants familiaux des collectivités (...) sont soumis aux dispositions du présent chapitre (...) " ; que l'article R. 422-21 de ce code, inscrit dans ce chapitre, dispose que " sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde ". Ces dernières dispositions, dont Mme G...réclame le bénéfice, sont insérées dans la section 4 du chapitre II du titre II du Livre IV du code, intitulée " licenciement ", et fixent les cas dans lesquels un assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. L'ensemble de ces dispositions, qui constituent les seules figurant dans cette section, doivent être regardées comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquelles un assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d'une pension de retraite au moment de son licenciement, peut bénéficier d'une indemnité de licenciement.
6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité ". Selon le deuxième alinéa du même article dans sa version applicable : " Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ". Le troisième alinéa de cet article, toujours dans sa version applicable, dispose : " Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu ". Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 161-22, issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, énoncent : " Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ". Il résulte des dispositions de ce quatrième alinéa qu'elles instituent seulement une dérogation à la règle inscrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, en prévoyant l'entier cumul entre une pension de vieillesse et l'exercice, par une personne bénéficiant d'une telle pension, d'une activité professionnelle, sans déroger aux règles inscrites au premier alinéa de l'article ainsi que dans son deuxième alinéa en ce qu'elles conditionnent l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, à la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur et interdisent la reprise d'une activité chez cet employeur avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette entrée en jouissance. Comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la dérogation en cause doit donc être regardée comme portant uniquement sur le seuil fixé par le deuxième alinéa à 160 % du SMIC ou du dernier salaire perçu.
7. Par ailleurs, et comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, Mme G...ne peut utilement invoquer diverses circulaires du ministre en charge des affaires sociales, non plus qu'une note du directeur de l'action sociale de ce ministère, ces textes étant dépourvus de toute valeur réglementaire.
8. Il est constant que Mme G...n'a plus accueilli d'enfant en sa qualité d'assistante familiale à compter du 1er janvier 2013 et a bénéficié à compter de cette date, et sur sa demande qui remonte au deuxième trimestre de l'année 2012, d'une pension de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le service de cette pension a eu nécessairement pour effet, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, de mettre fin au contrat de travail qui liait encore au 31 décembre 2012 l'intéressée et le département de la Haute-Vienne compte tenu de l'agrément dont elle bénéficiait jusqu'au 1er juin 2016. Par suite, les premiers juges ont à bon droit considéré que Mme G...devait être regardée comme ayant rompu, par son initiative et à compter du 1er janvier 2013, tout lien professionnel avec son employeur au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. En outre, les bulletins de paie et courriers que Mme G...produit, et qui lui ont été notamment adressés par le département de la Haute-Vienne, ne révèlent ni qu'elle aurait été de nouveau employée par ce département, notamment au cours du premier semestre de l'année 2013, ce qu'il ne pouvait légalement faire compte tenu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, auxquelles n'ont pas entendu déroger, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, les dispositions du quatrième alinéa de cet article, ni qu'un licenciement serait intervenu au 26 juin 2013, date du courrier par lequel le département a pour la première fois opposé à Mme G...la rupture, par elle, de son contrat de travail. L'intéressée ne peut ainsi être considérée comme ayant fait l'objet, par le département de la Haute-Vienne, d'un licenciement au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la requérante n'ayant pas été licenciée par son employeur, le président du conseil général de la Haute-Vienne avait fait une exacte application de ces dispositions en refusant à Mme G...le bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elles prévoient.
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle réclame le reversement de l'indemnité d'attente :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles (...) L. 423-27 à L. 423-33 (...) s'appliquent (...) aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ". Selon le premier alinéa de l'article L. 423-31 du même code : " Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément ".
10. Il résulte de ces dispositions, qui prévoient que l'indemnité qu'elles instituent ne peut être versée qu'à un assistant familial qui prend l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais à compter de la date à laquelle son employeur n'a plus d'enfant à lui confier, qu'un assistant familial qui a mis fin au contrat de travail qui le liait à son employeur ne saurait prétendre à cette indemnité. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme G...ne pouvait ainsi bénéficier de cette indemnité.
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle constituerait une rupture abusive du contrat de travail :
11. Comme cela a été dit ci-dessus, dès lors que le lien professionnel unissant Mme G... au département de la Haute-Vienne doit être regardé comme ayant été rompu à compter du 1er janvier 2013, date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite, l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un licenciement et ne peut donc, a fortiori, invoquer l'existence d'un licenciement abusif.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l'absence de toute illégalité fautive entachant la décision contestée du 28 octobre 2013, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par MmeG..., et à supposer que sa requête en contienne, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 26 juin 2013, que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par Mme G.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeG..., ainsi que les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...G...et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 16BX01504