Procédures devant la cour :
I.- Par une requête enregistrée le 1er février 2018, sous le n° 18BX00424, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers.
Le préfet soutient que sa décision n'est pas illégale dès lors que la Bulgarie n'a pas été remise en cause dans l'application du règlement Dublin, c'est un Etat partie à la convention de Genève, et il n'existe pas en l'espèce d'éléments probants permettant d'établir que les violences subies par M. B...seraient intervenues en Bulgarie ni qu'il aurait été détenu par les autorités de ce pays en étant privé de nourriture dans des locaux surpeuplés insalubres et non chauffés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la requête du préfet des Deux-Sèvres ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de désigner un interprète pour l'assister à l'audience ;
4°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2017 ;
5°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il produit des documents permettant d'établir les mauvaises conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie, qu'il a subi des violences en Bulgarie et que ses empreintes ont été saisi de force par les autorités bulgares ;
- cette décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les documents mentionnés à cet article lui aient été remis dans une langue qu'il comprend, alors qu'il ne lit pas le Patcho ;
- cette décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établit qu'il ait bénéficié d'un entretient dans une langue qu'il comprend ni qu'un résumé de cet entretien lui ait été remis ;
- cette décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure.
II.- Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, sous le n° 18BX00427, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018.
Le préfet soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 et le rejet des conclusions présentées par M.B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que le préfet n'invoque pas de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2018 et le rejet des conclusions présentées par M.B....
M. B...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E...D...B..., de nationalité afghane, né en 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2017. Le 16 août suivant, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà été identifié en Bulgarie le 24 janvier 2017 lors du dépôt d'une autre demande d'asile. Le préfet de la Vienne, département où se trouvait le centre d'accueil et d'orientation qui l'avait pris en charge, a alors adressé aux autorités bulgares, le 17 août 2017, une demande de reprise en charge qui a été explicitement acceptée le 23 août 2017. M. B...s'étant ensuite déplacé dans le département des Deux-Sèvres, le préfet de ce département a, par un arrêté en date du 7 décembre 2017, décidé son transfert aux autorités bulgares. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 18BX00424, le préfet des Deux-Sèvres fait appel du jugement du 4 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé son arrêté du 7 décembre 2017. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX00427, le préfet demande le suris à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B...a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de plein droit par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l'appel au fond du préfet :
3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Pour annuler la décision de transfert prise par le préfet des Deux-Sèvres le 7 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares M. B... risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B..., par les documents qu'il produit, et notamment, un article publié sur le site internet des nations unies le 11 août 2016 " Bulgarie : le chef des droits de l'homme de l'ONU dénonce l'emprisonnement des migrants ", un extrait du rapport annuel 2016/2017 de l'ONG Amnesty International, un certificat médical du docteur Rabetaud en date du 15 décembre 2017 et des photos non datées, n'établit pas d'une part, que les lésions physiques dont il souffre lui auraient été infligées par les autorités bulgares, ni d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, il existait en Bulgarie, Etat-membre de l'Union européenne et partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé son arrêté du 7 décembre 2017.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance et en appel à l'encontre de la décision du 7 décembre 2017.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre les 16 août 2017 et 19 octobre 2017, à l'occasion de l'introduction de ses demandes successives d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de police de Paris et de la préfecture de la Vienne, le guide du demandeur d'asile ainsi qu'un exemplaire de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie " (brochure B), rédigées en farsi et en pachto. Si M. B...soutient qu'il ne lit pas le pachto, il ne ressort cependant, ni du compte-rendu de l'entretien du 16 août 2017 réalisé en farsi, ni de celui de l'entretient du 19 octobre 2017 réalisé en pachto, langues qu'il a déclaré comprendre, qu'il aurait fait état à cette occasion de difficultés pour lire et comprendre les informations figurant dans les documents précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., les entretiens individuels en date des 16 août 2017 et 19 octobre 2017, qui sont intervenus lors de ses demandes successives d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de police de Paris et de la préfecture de la Vienne, se sont déroulés avec l'assistance d'un interprète en farsi pour le premier, et d'un interprète en pachto pour le second, langues que l'intéressé a alors déclaré comprendre comme cela a été dit au point ci-dessus. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir été empêché, lui-même ou son conseil, d'accéder en temps utile aux résumés de ces entretiens individuels dont le préfet des Deux-Sèvres a produit des copies en première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 dudit règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
11. Comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B...n'établit pas par les documents qu'il produit l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, ni la réalité des violences dont il allègue avoir été victime de part des autorités de cet Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'incapacité de bénéficier en Bulgarie de la prise en charge psychologique dont il dit avoir besoin. Dès lors, en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Deux-Sèvres, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande présentée par M. B...et a annulé l'arrêté de transfert du 7 décembre 2017.
Sur les conclusions de M. B...à fins d'injonction :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 7 décembre 2017 n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent être que rejetées.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
14. Par le présent arrêt, la cour fait droit à l'appel au fond du préfet des Deux-Sèvres, tendant à l'annulation du jugement qu'il attaque. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution de ce même jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, les sommes demandées par M. B...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX00427 et sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1702896 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 18BX00424, 18BX00427