Résumé de la décision
M. B..., professeur certifié, a contesté son affectation par un arrêté du recteur de l'académie de La Réunion daté du 22 août 2011, qui le plaçait à la fois dans une zone de remplacement principale et dans une zone limitrophe pour l'année scolaire 2011-2012. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de La Réunion, M. B... a interjeté appel. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté du recteur en raison d'une erreur de droit, car M. B... ne pouvait être affecté à plus d'une zone pour une durée d'un an. La cour a également accordé 300 euros à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision portent sur la légalité de l'arrêté d'affectation du recteur, qui a été jugé contraire aux dispositions réglementaires. La cour a souligné que:
1. Une seule zone d'affectation est permise : Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 stipule qu'après avoir déterminé les zones de remplacement, le recteur affecte chaque personnel dans une seule zone. La cour a affirmé que « ce n'est qu'une fois cette affectation réalisée que le recteur peut, lorsque l'organisation du service l'exige, affecter lesdits agents dans des établissements ou services pouvant être situés dans une zone limitrophe ».
2. Erreur de droit dans l'affectation : En affectant M. B... à la fois dans la zone de remplacement Saint-Paul et dans la zone limitrophe de Saint-Louis pour la même durée, la cour a relevé que l'arrêté avait été entaché d'une « erreur de droit », ne respectant pas les conditions énoncées dans le décret.
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation du décret relatif à l'exercice des fonctions de remplacement, en particulier les articles 1, 2 et 3 du décret n° 99-823. Voici les passages clés :
- Article 1 : « Des personnels enseignants… peuvent être chargés… d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant. » Cette disposition prévoit le cadre d'affectation des personnels.
- Article 2 : « Le recteur détermine au sein de l’académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions. » Ce passage indique que le recteur a un pouvoir discrétionnaire, mais qu'il doit respecter les règles établies sur l'affectation.
- Article 3 : « Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services… Ces établissements ou services peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe. » La cour a interprété ce texte comme indiquant que la zone de rattachement principale doit être définie avant d'envisager une affectation secondaire.
En somme, la cour a utilisé ces textes pour conclure que l’affectation multiple dans deux zones différentes contrevient aux dispositions claires du décret, ce qui constitue une erreur de droit ayant conduit à l’annulation de la décision contestée.