Résumé de la décision
Le Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets à Mayotte (SIDEVAM 976) a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Mayotte qui avait annulé une décision de rejet d'une demande de protection fonctionnelle formulée par M. A..., ancien directeur général des services du Syndicat intercommunal de développement du Sud (SIDS). Ce dernier avait été mis en cause dans un article de presse. Le tribunal a confirmé que M. A... avait droit à une protection fonctionnelle et a condamné le SIDS à lui verser une somme au titre de ses honoraires. La cour a rejeté la requête du SIDEVAM et a également condamné ce dernier à verser des frais à M. A... en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La cour a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le SIDEVAM concernant la demande préalable. Le directeur général des services du SIDS ne pouvant refuser de transmettre la demande, la requête a été considérée comme ayant été régulièrement introduite. La décision explicite de rejet du 6 décembre 2012 valide cette démarche, comme le souligne le raisonnement suivant : « [...] la requête introduite le 13 décembre 2012 devant le tribunal administratif a été régularisée par l'intervention d'une décision explicite [...]. »
2. Droit à la protection fonctionnelle : La cour rappelle que, selon l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires doivent bénéficier d'une protection fonctionnelle en cas de mise en cause dans l'exercice de leur fonction, peu importe la qualification pénale des agissements imputés. La cour a conclu que la mise en cause de M. A... était liée à son activité en tant que directeur général, et le SIDS était ainsi tenu d'accorder cette protection : « [...] c'est donc au Syndicat intercommunal de développement du Sud de faire bénéficier son ancien agent de la protection fonctionnelle qu'il réclame. »
3. Refus injustifié de la protection : La cour a relevé que des éléments tels que la diffusion limitée de l'article de presse ne suffisent pas à justifier un refus de protection. Elle a également affirmé que le montant des honoraires demandés ne constitue pas une raison valable pour refuser la protection : « [...] le montant des honoraires, qui ne paraît pas excessif au regard des ressources du Syndicat intercommunal de développement du Sud, ne peut constituer un motif légal de refus. »
Interprétations et citations légales
1. Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Cet article stipule que les fonctionnaires bénéficient d'une protection qui doit être mise en œuvre par la collectivité qui les emploie. La législation ne conditionne pas cette protection à la qualification pénale d'éventuels actes reprochés au fonctionnaire, ce qui indique une volonté de garantir la protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, indépendamment du contexte.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative - Cet article prévoit le droit à la réparation des frais engagés en cas de litige administratif. La cour a appliqué cet article en obligeant le syndicat à verser des frais à M. A..., soulignant qu’étant donné que M. A... n’est pas la partie qui succombe dans cette instance, ses conclusions doivent être accueillies : « [...] M. A... n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe [...]. »
Ainsi, la décision illustrée met en avant le principe de protection des agents publics face à des atteintes à leur honneur pouvant survenir lors de l'exercice de leurs fonctions, tout en encadrant la responsabilité des employeurs publics à cet égard.