2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Breillat, Dieumegard, Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour,
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet se soit assuré, avant que le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ne rende son avis, que le médecin ayant établi le rapport médical ne faisait pas parti dudit collège ;
- elle est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et personnel de sa situation au regard de ses liens privés et familiaux ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation dès lors qu'elle a pour effet d'interrompre les soins dont elle fait l'objet depuis plusieurs années et ainsi d'entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé et qu'elle est intégrée dans la société française ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son éloignement aurait pour effet d'interrompre brutalement le suivi médical spécialisé dont elle fait l'objet alors qu'une prise en charge médicale adaptée n'est pas garantie dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 février 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2019.
Mme C... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante congolaise née le 9 novembre 1969, est entrée régulièrement en France le 20 novembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 10 août 2015, renouvelé en dernier lieu le 10 août 2016. Par arrêté du 18 juin 2018, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai de 30 jours. Mme G... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 février 2019, Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2018 :
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : " (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et avis précise notamment que " l'avis mentionne les éléments de procédure ".
4. D'une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical. Par suite, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'avis et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.
5. D'autre part, le préfet de la Charente-Maritime a produit en appel le bordereau de transmission émanant du directeur territorial de l'OFII de Poitiers en date du 22 janvier 2019 précisant que le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme G... a été établi par le Docteur Gadenne. Il ressort de l'avis du collège de médecins, qui indique sa composition, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 février 2018, qui précise que Mme G... pourra bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, le Congo. Il indique que le système de santé congolais est en capacité d'offrir les traitements adaptés à son état de santé, notamment grâce à la construction récente de nombreux hôpitaux. Il mentionne également les principaux éléments de la situation administrative de Mme G..., et notamment son entrée irrégulière en France, les précédents titres de séjour dont elle a bénéficié, la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui octroyant l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2019 et la circonstance qu'elle ne justifie pas avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII et se serait abstenu de se livrer à l'examen sérieux de la situation de Mme G.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le traitement approprié à son état de santé est indisponible dans son pays d'origine et produit, à l'appui de cette allégation, des certificats médicaux établis le 7 juin 2018 par M. A..., oncologue, le 29 juin 2018 par M. D..., gynécologue, le 3 juillet 2018 par M. E..., médecin généraliste. Il ressort de ces certificats que l'appelante est suivie depuis 2013 à la suite d'un cancer du sein pour lequel elle a été opérée et relève désormais d'un traitement par hormonothérapie, Nolvadex, qu'elle est en attente d'une reconstruction mammaire, qu'elle devra être suivie pour son problème thyroïdien pour lequel elle doit recevoir une supplémentation par Levothyrox. Elle est également prise en charge pour son hypertension artérielle, pour laquelle elle prend un traitement à base de Captoril et de Nebivolol, et dans le cadre de sa dépression, qui nécessite un traitement par antidépresseur, Paroxetine et par anxiolytique, Oxazepam. Le médecin coordinateur de Cordia, M. B..., atteste que la requérante nécessite une prise en charge pluridisciplinaire faisant intervenir médecin généraliste, gynécologue, oncologue, chirurgien, psychologue et intervenant social. Mme G... produit plusieurs attestations de rendez-vous réguliers auprès de ces différents intervenants. Toutefois, seul le certificat médical, peu circonstancié, de M. A... se prononce sur l'indisponibilité au Congo de ses traitements par hormonothérapie et ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l'avis du collège de médecins selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de Mme G... dans son pays d'origine. Si l'appelante soutient qu'elle est suivie pour son hypertension artérielle et sa dépression, il n'est pas contesté que des traitements appropriés au traitement de ces affections sont disponibles dans son pays d'origine. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées l'ait reconnue comme travailleur handicapé ne nécessitant pas l'octroi de l'allocation adulte handicapé est sans incidence sur la légalité d'un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Mme G... se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d'une carte de résident, du mari de cette dernière et de leurs enfants, et soutient qu'elle suit une formation dans le domaine de l'informatique. Toutefois, l'intéressée, qui était âgée de 48 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvue d'attaches au Congo où résident son mari et l'un de ses fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le refus litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
11. D'une part, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme G... et de la durée de son séjour, telles que décrites ci-dessus, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, l'intéressée ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". La circonstance que Mme G... ait suivi une formation en informatique pour l'aider dans ses démarches administratives n'a pas vocation à lui donner un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme G... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté est dès lors suffisamment motivé.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. G... se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui précède qu'elle n'établit pas que le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible au Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique F...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03865