Résumé de la décision
M. A... B..., de nationalité tunisienne, a contesté un arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2018, qui refusait le renouvellement de son titre de séjour et lui imposait de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de cette décision, soutenant que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il n'avait pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation, qu'il souffrait de troubles psychiatriques et qu'il risquait des traitements inhumains en Tunisie. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. B... et considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que les risques allégués n'étaient pas établis.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionnait les éléments essentiels de la situation de M. B..., y compris l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour a noté que, bien que le préfet n'ait pas évoqué les études ou l'activité professionnelle de M. B..., cela ne suffisait pas à établir une insuffisance de motivation. La cour a déclaré : « le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mars 2018 serait insuffisamment motivé en fait doit être écarté. »
2. Examen sérieux de la situation : La cour a conclu que le préfet avait effectué un examen sérieux de la situation de M. B..., en tenant compte de son état de santé et de sa situation familiale en Tunisie. Elle a affirmé que « le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation du requérant. »
3. Risques en cas de retour en Tunisie : Concernant les risques allégués par M. B... en cas de retour en Tunisie, la cour a noté qu'il n'avait pas établi la réalité ni l'actualité de ces risques, notamment en ce qui concerne les traitements inhumains. Elle a conclu que « le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues doit être écarté. »
Interprétations et citations légales
1. Article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée de plein droit à un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. La cour a cité cet article pour expliquer que, bien que M. B... ait des problèmes de santé, l'avis médical indiquait que son état ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité... »
2. Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. La cour a souligné que M. B... n'avait pas prouvé qu'il risquait de subir de tels traitements en Tunisie, ce qui a conduit à écarter son argumentation.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant que l'arrêté du préfet était justifié et que les arguments avancés par le requérant n'étaient pas fondés.