2°) d'annuler cette ordonnance du 22 novembre 2018 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2018 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités suédoises et, d'autre part, de l'assigner à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a rejeté à tort sa requête comme irrecevable dès lors que si elle n'a été enregistrée dans l'application Télérecours que le 21 novembre 2018 à 12 h 08 alors que le délai imparti de 48 h était expiré, c'est en raison d'un dysfonctionnement du système qui a retardé de quelques minutes le dépôt du dossier.
- la décision litigieuse portant transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'était pas en fuite, le préfet ne pouvant dès lors prolonger le délai de la procédure Dublin.
Par une ordonnance du 6 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2019.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 14 février 1994 à Kasipa (Afghanistan), de nationalité afghane, a déposé une demande d'asile en France le 12 janvier 2018. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités suédoises, ses empreintes ayant été relevées le 10 octobre 2015 en Suède lors du dépôt d'une demande d'asile. Le 22 mars 2018, lesdites autorités ont donné leur accord à une demande de reprise en charge de M. A... dont elles avaient été saisies le 7 mars 2018 sur le fondement de l'article 18-1.d du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 19 novembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a décidé, d'une part, de transférer M. A... aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2019. Dès lors, les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence.". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. (...) " et aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". D'autre part, l'article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".
4. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 19 novembre 2018 comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté au motif que la décision portant transfert aux autorités suédoises lui avait été notifiée le 19 novembre 2018 à 11 h 50 et que la décision portant assignation à résidence lui avait été notifiée le même jour à 11 h 56 alors que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 novembre 2018 à 12 h 08.
5. M. A... soutient que la présentation de sa demande après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt est liée à un dysfonctionnement de l'application Télérecours qui a retardé son dépôt de quelques minutes.
6. A l'appui de cette affirmation, il produit, d'une part, une capture d'écran de l'application Télérecours du tribunal administratif de Poitiers ne faisant pas apparaître l'enregistrement de sa requête le 21 novembre 2018 à 12 h 08 alors qu'il a été accusé réception de la requête " Sadeqi " le 21 novembre 2018 à 11 h 08 et, d'autre part, un accusé de réception d'un enregistrement de document déposé le 21 novembre 2018 à 16 h 19 dans lequel est mentionné le fait que des difficultés persistantes d'envoi de pièces se sont produites le matin même. Toutefois, aucune de ces pièces n'est de nature à établir que M. A... s'est trouvé dans l'impossibilité, du fait d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours, de produire sa requête avant l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
8. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente assesseure
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.
La présidente assesseure,
Karine B...Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX04520 2