2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation :
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'absence d'examen approfondi de sa situation, dès lors que, malgré l'injonction au réexamen de l'arrêt de la cour, la préfète invoque une demande de titre du 13 juin 2017 et se contente de reprendre l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration le 8 décembre 2017 ;
- la décision est entachée d'erreur de droit eu égard à son état de santé et à la circonstance que le Subutex n'est pas disponible en Géorgie et qu'il y est interdit ; sa situation financière ne lui permettra pas d'avoir accès aux soins, comme le révèle un rapport de l'Oxfam International de juin 2009, et les soins psychiatriques ne sont pas pris en charge ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est père d'un enfant né en France d'une mère en situation régulière le 23 janvier 2015, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; il suit des formations en français, et a conclu un contrat d'insertion avec l'association Action Ozon ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire,
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas jugé utile de lui accorder une prolongation du délai de trente jours ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée pour n'accorder qu'un délai de trente jours ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2019.
M. A... a produit un mémoire, enregistré après clôture le 2 avril 2019, qui n'a pas été communiqué.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme B...,
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité géorgienne, est entré en France en mai 2011 et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour puis des titres de séjour en raison de son état de santé sur la période du 14 février 2012 au 22 avril 2014. Par un arrêté du 25 novembre 2014, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêt n°°15BX01442 du 10 novembre 2015, la présente cour a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. M. A... a ainsi bénéficié d'un nouveau titre valable du 16 février 2016 au 15 mai 2016. Toutefois, saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État, dans une décision n°395876 du 22 février 2017, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour qui, par arrêt n° 17BX00528 du 1er juin 2017, a annulé l'arrêté du 25°novembre 2014 et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A.... Par l'arrêté litigieux du 21 août 2018, la préfète de la Vienne a refusé le renouvellement du titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision litigieuse que le préfet, qui s'est notamment fondé sur le nouvel avis rendu par le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration le 8 décembre 2017, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'appelant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, dans son avis du 8 décembre 2017, le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration a mentionné que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit le certificat d'un médecin généraliste en date du 17 septembre 2018, expliquant que l'intéressé est traité par Subutex et neuroleptiques depuis le 28 janvier 2013, que le traitement à base de Subutex est nécessaire et indispensable et qu'un arrêt brutal de ce traitement pourrait être préjudiciable, cette seule attestation, peu circonstanciée, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins sur son état de santé. En outre, en raison de la teneur de cet avis, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait avoir accès en Géorgie aux soins nécessaires au traitement de son affection.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 23 janvier 2015 d'une mère en situation régulière, qu'il a suivi entre 2012 et 2014 des formations en langue française et a conclu un contrat d'insertion avec l'association Action Ozon en 2014 et 2015. Toutefois, l'intéressé, qui vit séparé de la mère de l'enfant, n'établit pas, en se bornant à produire deux attestations de cette dernière, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il ne démontre pas davantage, par la production de bulletins de salaires des mois de juillet, août, octobre et novembre 2014, une intégration sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré par l'intéressé de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors, l'appelant, qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour n'accorder à M. A... qu'un délai de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique B...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX00092 2