2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari vit en France depuis 1997 et bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, ses deux enfants sont nés en France et toute la famille de son époux réside régulièrement en France ;
- elle s'est vu refuser le regroupement familial ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît son droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2019, Mme C..., épouse A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8°avril°2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme D...,
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., épouse A..., ressortissante turque, a épousé en Turquie, le 7 août 2014, M. A..., ressortissant turc résidant en France depuis 1997. Elle relève appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 août 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme C..., épouse A..., soutient qu'elle est mariée depuis quatre ans avec un compatriote entré en France mineur et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, que deux enfants sont nés en 2015 et 2017 en France de cette union et que l'ensemble de sa belle-famille réside sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'appelante est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 10 septembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et le préfet a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 3 août 2015, confirmé par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 décembre 2015, puis par la présente cour dans un arrêt n° 16BX00033 du 25 avril 2016. Mme C..., épouse A..., s'est maintenue sur le territoire français et son époux a sollicité à son profit le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été refusé au vu de l'insuffisance de ses ressources par une décision du 6 juin 2017, que les époux n'ont pas contestée. Il ressort, de surcroît, des pièces du dossier que M. A... est sans travail régulier en France et que, eu égard au très jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que le couple reparte en Turquie où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme C..., épouse A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le droit de Mme C..., épouse A..., de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que le mari de l'appelante est sans travail régulier et que, nonobstant la présence des parents de ce dernier en France, rien ne s'oppose à ce que le couple reparte en Turquie où la vie familiale pourra se reconstituer. Dès lors, la décision attaquée, qui n'implique pas nécessairement que les enfants soient séparés de l'un de leur parent, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C..., épouse A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX00120 2