2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé n'a pas changé, qu'il est traité par Januvia, non disponible en RDC, et ne tolère pas la Metformine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est arrivé en France il y a quatre ans, a fait des efforts d'insertion et de formation pour passer son permis de conduire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru tenu d'assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit de mener une vie familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme C...,
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'avis du 12 mars 2018 du collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette affirmation, le requérant produit le certificat d'un médecin endocrinologue en date du 18 avril 2018, expliquant que l'intéressé est traité par Januvia, contenant la molécule sitagliptine, et qu'il tolère mal la metformine, ainsi que l'attestation d'un médecin de Kinshasa du 19 janvier 2017, qui affirme que le Januvia n'est pas disponible en République démocratique du Congo. Il produit également des courriers de la société Merck, dont le plus récent date du 31 mai 2018, qui précisent que le Januvia n'est pas commercialisé en République démocratique du Congo. Toutefois, ces courriers précisent que cela " ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires, commercialisées par d'autres laboratoires, ou de génériques, - ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d'autres laboratoires pour la pathologie concernée. ", et il ressort de la fiche du " Medical country of origin information " ou " Medcoi " produite par le préfet qu'il existe des traitements du diabète disponible en République démocratique du Congo. S'agissant de son suivi psychiatrique, en produisant une attestation d'un psychiatre du centre hospitalier de Limoges du 19 août 2015, qui se borne à affirmer de façon peu circonstanciée que " le suivi psychiatrique est justifié pour une durée de six mois et n'est pas réalisable dans le pays d'origine ", le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... soutient qu'il est arrivé en France en 2014, qu'il a suivi une formation de peintre en bâtiment et a bénéficié d'une aide pour passer le permis de conduire. Toutefois, l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 34 ans, n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo où, comme l'ont relevé les premiers juges, vivent au moins deux de ses enfants âgés de 13 et 16 ans. Dès lors, le moyen tiré par M B... de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision litigieuse.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, il y a lieu d'écarter pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés par l'intéressé de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
19BX00101 2