2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
S'agissant de la décision de transfert,
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ;
- l'article 4 du règlement 604/2013/UE a été méconnu dès lors que les informations qu'il prévoit ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu'elle comprend, et elle n'a bénéficié d'aucune traduction ;
- l'article 5 de ce même règlement a été méconnu, dès lors que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend ;
- l'article 29 du règlement n° 603/2013 a été méconnu, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune information lors du relevé de ses empreintes ;
- la décision use de formules impersonnelles et stéréotypées et ne permet pas de comprendre en quoi la Belgique est responsable de sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement 604/2013 dès lors que le préfet ne s'est pas interrogé sur la question de savoir si elle pouvait bénéficier de la clause dérogatoire, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'assignation à résidence,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du transfert ;
- la préfecture ne pouvait prévoir une assignation à résidence pour un délai supérieur au délai légal de la mise en oeuvre du transfert ; or, le délai de six mois a commencé à courir dès le 15 juin 2018 et expirait donc le 15 décembre 2018, soit huit jours après la notification de la décision ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle ne représente pas un danger pour l'ordre public.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- Mme A... étant en fuite, l'arrêté portant transfert n'est pas caduc ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme F...,
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise, a déposé une demande d'asile le 29 mars 2018. La consultation des données Eurodac ayant révélé que la Belgique était responsable du traitement de sa demande, la préfète de la Charente, par arrêté du 28 novembre 2018, a décidé de remettre Mme A... aux autorités belges et, par une décision du même jour, l'a assignée à résidence. L'intéressée relève appel du jugement du 12 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Mme A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions qu'elle conteste. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... s'est vu remettre le 29 mars 2018 le guide du demandeur d'asile en France, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Si elle fait valoir que ces documents lui ont été remis en français, langue qu'elle déclare ne pas comprendre, toutefois, sur chacun d'eux est portée la mention " le demandeur ayant déclaré ne savoir parler que le lingala, langue pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle de la présente brochure, les informations contenues dans celle-ci ont été portées oralement à la connaissance du demandeur, via le concours d'un interprète, Angèle C..., conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ". Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu le droit de l'intéressée à être informée dans une langue qu'elle comprend doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort du " résumé de l'entretien individuel " signé par Mme A... le 29 mars 2018 que cet entretien a été mené ce même jour par un agent de la préfecture de la Vienne, qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, par le biais d'un interprète en lingala, Mme B... C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. L'arrêté litigieux mentionne que le relevé des empreintes de la requérante " a mis en évidence que l'intéressée a enregistré celles-ci en Belgique " et que " les autorités belges ont été saisies le 18 mai 2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1.d du règlement UE n° 604/2013 susvisé ". Cette référence au d) du paragraphe 1 de l'article 18 fait apparaître que le préfet s'est fondé sur le dépôt par Mme A... d'une demande d'asile en Belgique. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, conformément aux dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que l'étranger demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de sa demande d'asile, lorsqu'il n'est pas assisté d'un conseil, se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'absence de traduction éventuellement nécessaire à l'étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d'exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 7 décembre 2018 par l'officier de police judiciaire du commissariat de police d'Angoulême, que la décision litigieuse a été notifiée ce même jour à Mme A..., assistée de M. E..., interprète en langue lingala. Le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
13. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne " que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Madame D... A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 " et " que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause les décisions envisagées à son encontre par l'administration ", que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Si l'appelante soutient que, dans cet examen, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
14. En septième et dernier lieu, si Mme A... soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
Sur l'assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les considérations de droit qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A..., et précise notamment que le transfert de cette dernière aux autorités belges demeure une perspective raisonnable. Elle est par suite suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, d'une part, le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, prévoit, en application de ces dispositions, que : " la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue sur cette demande.
20. D'autre part, Le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 614/2013 dispose que : " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
21. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal.
22. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure.
23. Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive. Dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de l'assignation à résidence.
24. Il résulte de l'instruction que les autorités belges, saisies d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 15 juin 2018. Le délai de six mois d'exécution du transfert courait donc à compter de cette date. Par décisions du 28 novembre 2018, le préfet de la Charente a décidé du transfert de Mme A... et l'a assignée à résidence dans le département de la Charente pour une durée de 45 jours, excédant le terme du délai de six mois dans lequel le transfert devait intervenir.
25. Toutefois, la saisine, le 8 décembre 2018, du tribunal administratif de Poitiers d'une requête dirigée à l'encontre les décisions de transfert et d'assignation à résidence a eu pour effet d'interrompre le délai de six mois, lequel a recommencé à courir à la date du 12 décembre 2018 à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué. Cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive.
26. En quatrième lieu, pour les motifs cités au point 14 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. En cinquième et dernier lieu, si l'appelante fait valoir que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle ne représente pas un danger pour l'ordre public, ce moyen ne peut qu'être écarté, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la légalité d'une décision d'assignation à résidence à l'existence d'une menace à l'ordre public.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 portant transfert aux autorités belges, ainsi que de la décision du même jour l'assignant à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique F...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX00095 2