2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mention du nom du médecin rapporteur de l'OFII sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, de prise d'information sur la régularité de la composition du collège antérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué et de communication par l'OFII du rapport du médecin rapporteur, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Maroc, le Lepticur et sa substance active la tropatepine chlorhydrate n'y étant ni commercialisés ni remboursés et les médicaments essentiels y faisant l'objet de fréquentes ruptures de stock ; de plus, il ne pourrait bénéficier au Maroc des régimes d'assurance maladie prévus pour les travailleurs et ne pourrait prétendre qu'au régime prévu pour les plus démunis ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est inséré professionnellement et que ses ressources sont largement supérieures au SMIC.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, après clôture, et qui n'a pas été communiqué, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2018, la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme C...,
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2018 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés du vice de procédure dont serait entaché le refus de titre de séjour, en l'absence de mention du nom du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'avis du collège des médecins, de prise d'information sur la régularité de la composition du collège antérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué et de communication du rapport du médecin rapporteur. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé lié par l'avis du collège des médecins et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 17 décembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mentionné que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B... produit un certificat de son psychiatre du 4 avril 2018, décrivant son état de santé et sa prise en charge au centre hospitalier de Cadillac, et qui conclue : " Tout ceci a permis une stabilisation du patient. Il me semble qu'un retour au Maroc compromettrait cet équilibre ". Les termes peu circonstanciés de ce certificat ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins appropriés à sa pathologie au Maroc. De même, les articles et copies d'écrans, déjà anciens, relatifs à l'état de la psychiatrie au Maroc et aux pénuries de médicaments ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins, M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Si l'appelant soutient que son traitement à base de Lepticur et sa substance active la tropatepine chlorhydrate ne sont pas commercialisés au Maroc, il n'allègue pas ne pouvoir être efficacement traité par une autre molécule. Enfin, si M. B... soutient qu'il ne pourra bénéficier au Maroc du régime d'assurance maladie prévu pour les travailleurs et ne pourra prétendre qu'au régime prévu pour les plus démunis, il n'établit pas que ce régime serait insuffisant pour lui permettre de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... soutient qu'il était présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui n'a demandé son premier titre de séjour qu'en 2015, est célibataire et sans enfants et sans emploi pérenne, dès lors qu'il travaille en intérim. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par l'appelant de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
18BX04409 2