3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle a été prise sans qu'il soit mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public, de la charte des droits fondamentaux de l'Union et de principe général du droit de l'Union ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation, comme le démontrent les éléments erronés mentionnés, et notamment le fait que, incarcéré depuis le 10 décembre 2016, il serait sans emploi ni ressources propres et sans assurance maladie, alors qu'il travaille en détention depuis le début de son incarcération, bénéficie d'un placement en extérieur afin de pouvoir exercer un emploi et bénéficie au titre de la détention d'une assurance maladie ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public qu'il représenterait, dès lors qu'il ne démontre ni l'existence d'une menace réelle, ni celle d'une menace grave ni celle d'une menace actuelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
- elle est entachée de défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
S'agissant de l'interdiction de circulation,
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est incompatible avec le droit de l'Union ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2019.
Par décision du 24 janvier 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme C....
- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 25 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse et du défaut d'examen approfondi de sa situation dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de casier judiciaire produit par le préfet, que M. A... a été condamné le 12 juillet 2012 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration, le 17 janvier 2013 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 25 juin 2013 à 300 euros d'amende pour conduite sans assurance, le 5 décembre 2013 à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion avec destruction dégradation ou détérioration, le 14 avril 2015 à deux ans d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 15 mars 2017 à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, le 6 juillet 2017 à un an et six mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est dépourvu de ressources, et que, s'il fait valoir sa relation avec une compatriote mère de son enfant, cette dernière, également condamnée pour vol en réunion et recel en 2015, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2017, qu'elle n'a pas exécutée. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, en estimant qu'à sa sortie de prison il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, le préfet a fait une correcte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par M. A... de ce que la décision contestée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... et ne s'est pas cru en situation de compétence liée.
8. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a estimé, eu égard aux graves et nombreuses infractions commises par l'appelant, que son éloignement présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A... de ce que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que " la décision litigieuse est incompatible avec le droit de l'Union européenne ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
18BX03974 2