Par un jugement n° 1901523 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 28 décembre 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à M. B... A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19BX02837, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2019.
Il soutient que :
- au regard des pièces produites par M. A..., l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- M. A... ne démontre pas davantage que les soins nécessaires à son état de santé sont indisponibles dans son pays d'origine ;
- la décision litigieuse n'a aucune conséquence disproportionnée sur la situation personnelle de M. A... dans la mesure où son épouse et son fils résident au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai, et dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de se prononcer dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, et dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé d'une délibération collégiale en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'existence de deux avis à des dates différentes, comportant des signatures strictement identiques, démontre que l'OFII n'a pas mis en place de référentiel général de sécurité pour l'utilisation des signatures électroniques ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19BX02838, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (à hauteur de 25%) par une décision du 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 15 janvier 1977 à Noakhali (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mars 2011. À la suite du rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, le 27 février 2013, il a sollicité, le 21 juin 2013, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an, régulièrement renouvelée du 16 octobre 2014 au 17 novembre 2016. Il en a sollicité, le 21 juin 2017, le renouvellement. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX02837, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 décembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 19BX02838, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n°19BX02837 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11 ° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. L'avis émis le 30 janvier 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet devant le tribunal administratif de Toulouse, indique que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, M. A... peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une pathologie post-traumatique, en lien avec les événements traumatiques qu'il aurait subis dans son pays d'origine, de dépression, d'asthme et d'apnée du sommeil. Le tribunal administratif a considéré qu'un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se fondant sur deux certificats médicaux établis les 22 septembre 2016 et 7 mars 2019 par un médecin exerçant au pôle psychiatrie de l'hôpital La Grave de Toulouse et par son médecin psychiatre. Cependant, ces certificats, peu circonstanciés, ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018 selon lequel un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... produit d'autres certificats médicaux, deux antérieurs et un postérieur à l'arrêté litigieux, ces documents, dont il ressort qu'il ne fait l'objet que d'une prise en charge assez légère, ne suffisent pas davantage à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté litigieux avait méconnu pour ce motif les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner si un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine.
7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A... à l'encontre de l'arrêté litigieux du 28 décembre 2018.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
8. En premier lieu, l'arrêté litigieux, outre la mention des textes dont il fait application, indique que M. A... a déclaré, sans toutefois en apporter la preuve, être entré irrégulièrement en France le 10 mars 2011. Il rappelle que, pour faire suite au rejet définitif de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 11 décembre 2012, par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet, le 27 février 2013, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national et que l'intéressé n'a pas quitté la France dans les délais qui lui étaient impartis. L'arrêté indique que M. A... a bénéficié, au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée entre le 16 octobre 2014 et le 17 novembre 2016, et qu'il a, le 21 juin 2017, sollicité le renouvellement du titre susvisé sur le même fondement. Il rappelle également que, le 30 janvier 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, constitué du docteur Marc Minani, du docteur Marc-Antoine Crocq et du docteur Charles Candillier, a rendu un avis au terme duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A... soutient que le préfet n'a apprécié ni les risques d'une exceptionnelle gravité que serait susceptible d'entraîner un défaut de prise en charge dans son pays d'origine ni l'absence de traitement approprié à ses pathologies au Bangladesh, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins, a fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en indiquant que l'ensemble des éléments du dossier n'est pas de nature à considérer que la situation de l'intéressé revêtirait un caractère exceptionnel permettant de renouveler son titre de séjour et que M. A... ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. L'arrêté indique ensuite que la mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard notamment au fait qu'il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et leur enfant. Enfin, l'arrêté relève que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent et contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., cette motivation, qui comprend des éléments concernant tant son état de santé que sa situation personnelle, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
10. En premier lieu et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis. En outre, la circonstance que les trois médecins composant le collège exercent dans des villes différentes n'est pas, à elle seule, de nature à mettre en doute le caractère collégial de cette délibération. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 30 janvier 2018 a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, cette délibération pouvant prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les médecins composant ce collège auraient signé électroniquement l'avis à des dates différentes, à la supposer même établie, ne permet pas de remettre en cause la collégialité de ces délibérations. De même, la circonstance que les dates figurant sur l'avis rendu soient différentes ne permet pas de remettre en cause le principe de collégialité, dès lors que l'existence de deux dates différentes résultent d'une erreur informatique signalée par le médecin coordinateur de la zone dans plusieurs dossiers. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
13. M. A... soutient que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où cette décision visant le rapport médical établi le 15 novembre 2017 par le docteur Ferjani, médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il peut en être déduit que le préfet de la Haute-Garonne a pris connaissance de ce rapport, en méconnaissance du droit au secret médical. Toutefois, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait visé le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne suffit pas à établir qu'il en ait pris effectivement connaissance et que le droit au secret médical de M. A... ait été méconnu. En effet, cette mention a seulement pour objet de permettre d'identifier le nom du médecin rapporteur afin de s'assurer que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient M. A..., l'avis émis le 30 janvier 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la copie est produite par le préfet, est revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet avis du fait de la présence de signatures électroniques ne respectant pas les exigences relatives à la sécurité, à la confidentialité et à l'horodatage fixées par l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut qu'être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, si M. A... se prévaut de la circonstance qu'il travaille en France malgré le caractère invalidant de sa pathologie psychique, il n'a toutefois été admis à séjourner que temporairement en France, le temps nécessaire à la réalisation de ses soins. Il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine, où résident, a minima et selon ses propres déclarations, son épouse et leur fils. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant, qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié à sa pathologie au Bangladesh, rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine. Par suite, en édictant le refus de renouvellement de séjour litigieux, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. M. A... soutient qu'il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Bangladesh en raison de l'absence de soins. Toutefois, par les certificats et documents versés au dossier, M. A... ne démontre pas que le traitement requis ne serait pas disponible et accessible au Bangladesh, alors, d'ailleurs, que, comme il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'une absence de traitement aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne justifie donc pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 décembre 2018.
Sur la requête n° 19BX02838 :
24. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 19BX02838 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
25. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. A... demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX02838 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1901523 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le jugement n° 1901523 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
La présidente-assesseure,
D... Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX02837-19BX02838