Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 3 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Pougault, demande la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître sa qualité d'apatride et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le paragraphe 1er de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides et les articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne correspond à aucune des hypothèses d'acquisition de la nationalité serbe ou italienne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens développés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., qui a indiqué être né le 19 novembre 1977 à Turin (Italie) de deux parents citoyens yougoslaves, affirme avoir vécu en Italie jusqu'en 2003 et avoir séjourné en Belgique, en Allemagne et en Espagne avant d'entrer en France en 2013. Il a déposé, le 20 juin 2016, une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'apatride en application des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 28 février 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les articles L. 812-1 et R. 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend les éléments de faits personnels propres au requérant, l'identité, les date et lieu de naissance ainsi que le parcours dont il se prévaut et mentionne les documents produits par l'intéressé. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique qu'il n'apporte pas la preuve qu'il répond à la définition d'apatride telle que prévue par l'article 1er paragraphe 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954. Il retient qu'en l'absence de documents probants quant au refus des autorités serbes de le reconnaitre comme l'un de leurs ressortissants et que l'intéressé n'a accompli aucune démarche afin d'obtenir la nationalité italienne. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, compte-tenu des mentions de fait précis figurant dans la décision contestée, et alors même que la décision n'évoque pas les explications données par M. D... lors de son entretien quant à l'erreur d'orthographe sur son nom patronymique, que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a suffisamment motivé la décision en fait. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention (...) ". Le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention précitée, ratifiée par ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret susvisé du 4 octobre 1960 stipule qu'" Aux fins de la présente convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les États de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'acte de naissance établi le 1er juillet 2016, que M. C... D... est né de M. F... D... et de Mme A... E..., le 19 novembre 1977 à Turin. A supposer même que M. D... ait effectué des démarches en vue d'obtenir la nationalité serbe, il ressort des pièces du dossier qu'il est né et déclare s'être maintenu sur le territoire italien jusqu'en 2003, alors âgé de plus de 18 ans. Si l'intéressé entrait dans le champ d'application du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 91 du 5 février 1992 sur la nationalité italienne au moment de sa majorité, ainsi que l'indiquait l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de l'obtention de la nationalité italienne. Si l'appelant fait référence à des rapports notamment le rapport de la commission européenne contre le racisme du conseil de l'Europe du 7 juin 2016, qui évoquent un " état d'apatridie de facto " des " Roms qui viennent principalement de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et du Kosovo " ainsi que des discriminations subies par les personnes appartenant à cette communauté résidant en Italie, ces seuls documents d'ordre général ne suffisent pas à établir que M. D... aurait été empêché d'effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir la nationalité italienne. Enfin, si l'appelant produit un jugement du 23 mars 2007 par lequel le tribunal de première instance de Liège (Belgique) a reconnu apatride M. B... D..., né en Croatie le 19 septembre 1983, il n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi que cette personne serait son frère. Dans ces conditions, en refusant de lui reconnaître le statut d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a ni méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article L. 812-1 du code du séjour de l'étranger et du droit d'asile, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03814 2