Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2021 et 25 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code, à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre contestée est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation personnelle et familiale ainsi que son degré d'intégration en France présentent un caractère exceptionnel ;
- la décision de refus de titre contestée méconnaît, au regard de sa bonne insertion, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre contestée méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire française est également illégale ;
- la décision d'éloignement méconnaît son droit à l'information tiré des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de l'avoir informé de son droit au séjour et à travailler sur le fondement de ces dispositions ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, celle fixant son pays de renvoi est également illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... C..., ressortissant de Guinée-Bissau, né le 10 mars 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Calvados à l'âge de 16 ans et 11 mois jusqu'à sa majorité. M. C... a été scolarisé à compter de l'année 2018-2019 en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " maintenance des matériels espaces verts " et a obtenu son diplôme le 6 juillet 2020. Le 19 février 2020, l'intéressé a sollicité une demande de titre de séjour à titre principal sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, subsidiairement, avec la mention salariée, sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code, plus subsidiairement au titre de l'article L. 313-7 de ce code, et enfin sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Calvados a rejeté la demande de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
5. M. C... a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, a justifié suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Il n'est, de plus, ni établi, ni même allégué par le préfet du Calvados que M. C... présentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des bulletins scolaires de sa formation en CAP mention " maintenance des matériels espaces verts " qu'il y a obtenu de bons résultats dans la plupart des matières enseignées avant l'obtention de son CAP en juillet 2020. Il justifie avoir fait preuve de très bonnes capacités d'insertion professionnelle lors de ses stages en entreprise, qui se sont conclus par une proposition d'emploi, et a envisagé de compléter sa formation en maintenance des véhicules automobiles ou des systèmes électriques. Par ailleurs, M. C... justifie d'excellentes capacités d'intégration dans le domaine associatif et en particulier en matière sportive. Le requérant expose, également, sans être sérieusement contredit, que ses parents sont décédés. Alors même que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que l'intéressé soit isolé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait conservé des liens avec sa famille résidant en Guinée-Bissau depuis son entrée en France en novembre 2017, ainsi que le déclarent les intervenants sociaux qui le suivent. Par suite, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle, de l'avis très favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, de l'absence de lien avec sa famille demeurant en Guinée-Bissau et de l'absence de menace pour l'ordre public, M. C... est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-15 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tsaranazy, avocat de M. C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002300 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juillet 2020 pris à l'encontre de M. C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Tsaranazy une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., à Me Tsaranazy et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022 .
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03007