Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Moimaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2021/018653 du 2 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant brésilien, est entré en France le 12 février 2010 sous couvert d'un passeport en cours de validité. Du 16 février 2014 au 5 octobre 2016, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Le 14 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France le 12 février 2010, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Du 16 février 2014 au 5 octobre 2016, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, en conséquence du mariage contracté le 16 juillet 2013 avec une ressortissante française, de laquelle il a divorcé le 3 juillet 2018. De cette relation est né un enfant français, le 10 août 2015, à Toulouse. Par le jugement du 3 juillet 2018 prononçant le divorce du couple et décidant de ses conséquences pour leur enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a constaté que l'autorité parentale était exercée par les deux parents, a fixé le droit de visite du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, tous les dimanches de 14 heures à 17 heures au domicile de la mère et pendant la moitié des vacances scolaires, et a mis à la charge de l'intéressé le paiement à la mère de la somme de 358 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Toutefois, par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a, sur requête de M. A... B..., constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez la mère puis a fixé le droit d'accueil de l'intéressé à la convenance des parties et, en cas de difficulté, pendant un délai de quatre mois, les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à compter du cinquième mois, les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la brasserie qui l'avait employé en contrat à durée déterminée du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 en qualité de serveur, l'a engagé à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les pièces du dossier, et notamment le jugement de divorce précité, révèlent au surplus que l'intéressé travaillait au moins depuis le 3 juillet 2018 au sein d'une autre société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A... B..., qui maîtrise le français, établit avoir de réels liens affectifs avec son enfant et avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, et, par conséquent, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A... B... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
6. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moimaux, conseil de l'appelant, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002662 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté préfectoral du 20 mai 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... B... un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Moimaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03011 5