Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019 et une communication de pièce enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2019 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Tarn du 21 décembre 2018 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence et a décidé de la rétention de son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions litigieuses sont privées de base légale par l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 15 juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2016. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale l'examen de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 décembre 2018 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ainsi que de l'arrêté du préfet du 30 janvier 2019 l'assignant à résidence et portant rétention de son passeport.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses et la décision lui refusant le séjour seraient insuffisamment motivées, que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision l'assignant à résidence aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du Tarn se serait cru, à tort, lié par l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après que l'employeur de M. C... a renoncé à demander la délivrance à son profit d'une autorisation de travail.
4. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il aurait dû se voir délivrer à ses dix-huit ans une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il a interrompu ses études car il a toujours souhaité suivre une formation de peintre et non un CAP " commerce " et que son employeur lui avait promis de le recruter et qu'il justifie de ses efforts d'intégration ainsi que l'a relevé le premier juge, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa vie personnelle.
5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour soutenir que les décisions litigieuses sont privées de base légales ni à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les autres décisions attaquées seraient privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 décembre 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ainsi que de l'arrêté du même préfet du 30 janvier 2019. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
M. A... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.
Le premier conseiller,
Manuel D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01351