1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle l'établissement public de coopération culturelle Tropiques Atrium a résilié le contrat les liant ;
3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de reprogrammer les spectacles prévus à une date ultérieure ;
4°) de condamner Tropiques Atrium à l'indemniser du préjudice, à parfaire, que cette résiliation lui a fait subir antérieurement à la reprise des relations contractuelles ;
5°) subsidiairement, de condamner Tropiques Atrium à l'indemniser du préjudice, à parfaire, que lui a causé cette résiliation ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Tropiques Atrium une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le litige concerne l'exécution d'un marché public ;
- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 9, R. 611-8 et R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en application des dispositions combinées de l'article 1101 du code civil, 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, elle était contractuellement liée à Tropiques Atrium dès lors qu'il existait entre eux un accord sur les éléments essentiels des contrats d'acquisition des spectacles Balansé I et II ainsi que de coproduction du spectacle Balansé Il ;
- la résiliation de ces contrats est irrégulière dès lors qu'elle est antidatée et n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général mais sur un motif erroné en droit comme en fait et qu'elle a été prononcée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- eu égard à la gravité des vices affectant cette résiliation et en l'absence de tout motif s'y opposant, il appartient au juge de prononcer la reprise des relations contractuelles ;
- elle justifie de la réalité de son préjudice, qui s'élève, s'agissant du préjudice moral, à la somme de 10 000 euros, et, au titre du gain manqué, à la somme globale de 11 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, Tropiques Atrium, représenté par Me B... A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l'association A-Dé soit condamnée à lui verser une première somme de 2 714, 24 euros au titre de sa responsabilité dans l'échec des pourparlers et une seconde somme de 1 euro au titre de l'atteinte à l'image, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; qu'à supposer même qu'un contrat puisse être regardé comme conclu, il n'a pu être exécuté par la faute de l'appelante, que cette faute lui a causé des préjudices dont elle justifie le montant et que les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante sont irrecevables.
Par une lettre en date du 22 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en l'absence de disposition législative contraire et dès lors que le contrat qui aurait été conclu entre l'établissement public de coopération culturelle Tropiques Atrium et l'association requérante ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun ni ne relève d'un régime exorbitant du droit commun, le litige relatif à l'existence de ce contrat relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la juridiction et enregistré le 12 février 2020, Tropiques Atrium soutient que le juge administratif est compétent dès lors que ses ressources proviennent majoritairement des subventions reçues de la collectivité territoriale de Martinique ainsi que du ministère de la culture et que les délibérations de son conseil d'administration sont soumises au contrôle de légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Tropiques Atrium.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2017, à la suite de plusieurs échanges épistolaires, l'établissement public de coopération culturelle Tropiques Atrium a adressé à l'association A dé plito ki tou sèl (A-Dé) une première lettre d'intention exprimant son souhait de programmer les spectacles de musique et de danse intitulés " Balansé " et " Work in progress " le 2 mai 2018 à 20 h pour une somme de 3 500 euros. Le 27 novembre 2017, cet établissement lui a, en outre, adressé un projet de contrat puis, le 5 février 2018, une seconde lettre d'intention modifiant le lieu prévu pour la représentation de ces spectacles et comportant l'engagement de verser à l'association une somme de 1 000 euros au titre de la co-production du spectacle " Work in progress ". Par une nouvelle lettre, datée du 19 février 2018, le directeur de Tropiques Atrium a proposé à l'association, d'une part, de reporter la programmation de ces spectacles au 7 décembre 2018 et lui a, d'autre part, confirmé son intention de lui verser une somme portée à 7 000 euros au titre de la coproduction du spectacle " Work in progress ". Enfin, par un dernier courrier du 26 février 2018, le directeur de l'établissement a informé l'association de ce qu'il entendait renoncer à la programmation du spectacle envisagé et rompre les négociations contractuelles.
2. L'association A-Dé demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2018 dont elle considère qu'elle vaut résiliation du contrat la liant à Tropiques Atrium, à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles, subsidiairement à la condamnation de Tropiques Atrium à l'indemniser du préjudice que lui a causé cette résiliation. Par la voie de l'appel incident, Tropiques Atrium demande à la cour, dans l'hypothèse où la requête ne serait pas rejetée, que l'association A-Dé soit condamnée à lui verser une première somme de 2 714, 24 euros au titre de sa responsabilité dans l'échec des pourparlers et une seconde somme de 1 euro au titre de l'atteinte à l'image.
Sur la compétence des juridictions administratives :
3. Aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. (...) Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion ".
4. Eu égard à son objet et à ses modalités de fonctionnement ainsi que de financement, l'établissement public de coopération culturelle Tropiques atrium, qui a pour activités l'organisation de spectacles, la formation d'acteurs culturels, l'éducation artistique et culturelle, la diffusion des formes artistiques dans les domaines du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma et de l'audiovisuel, la création et la production artistiques et l'exploitation de deux salles de spectacles, doit être regardé comme gérant un service public administratif. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions administratives de connaître des litiges relatifs à l'exécution des contrats passés par Tropiques Atrium pour l'exécution de cette mission de service public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 6118 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".
6. Le litige opposant l'association A-Dé à l'établissement public Tropiques Atrium est relatif à l'existence d'un marché les liant et, le cas échéant, à sa nature après que plusieurs lettres d'intentions ont été signées par les parties, que Tropiques Atrium a adressé une proposition de contrat à cette association et a inclus les prestations de cette dernière dans le programme de son festival international de danse. Eu égard à la nature des questions ainsi soulevées et aux pièces produites devant le tribunal administratif de la Martinique par l'association A-Dé, cette association est fondée à soutenir que le président de la formation de jugement de ce tribunal administrative a méconnu les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en considérant qu'au vu de la requête la solution de l'affaire apparaissait d'ores et déjà certaine et en décidant, par ordonnance du 13 juillet 2018, qu'il n'y avait, par suite, pas lieu à instruction. Le jugement attaqué ayant, dès lors, été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'association A-Dé est également fondée à en demander l'annulation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, par voie d'évocation, sur les demandes présentées par la société A-Dé devant le tribunal administratif de la Martinique.
Sur l'existence d'un contrat :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux lettres et courriels échangés entre l'association A-Dé et Tropiques Atrium, qu'en dépit des accords finalement trouvés entre les parties concernant, notamment, le prix des prestations, la question de l'organisation technique de la représentation, qui constitue l'un des éléments substantiels de l'offre de service de l'association appelante, a été abordée pour la première fois le 10 octobre 2017. Il est alors apparu que les contraintes techniques et logistiques liées au montage des spectacles " Balansé " et " Work in progress ", nécessitant l'usage exclusif pendant deux jours de la salle de spectacle, étaient incompatibles avec le format de la biennale internationale de danse de l'année 2018, de sorte que, malgré plusieurs malentendus, aucun accord de nature à créer des obligations contractuelles n'a, en définitive, pu être conclu entre les parties.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'association A-Dé, que les demandes qu'elles a présentées devant le tribunal administratif de la Martinique et ses conclusions devant la cour, fondées sur l'existence d'un contrat entre les parties, ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : Les autres demandes présentées par les parties devant le tribunal administratif de la Martinique et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association A dé plito ki tou sèl et à l'établissement public de coopération culturelle Tropiques Atrium.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04477