Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la société Engie green Ambrault, venant aux droits de la société Ambrault Saint-Août énergie, représentée par LPA CGR avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre - Val de Loire du 30 août 2016 ;
3°) de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de fixer ces prescriptions s'il y a lieu ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande concernant l'étude acoustique ;
- l'autorité environnementale et la commission d'enquête n'ont pas considéré que l'étude acoustique était entachée d'insuffisances substantielles ;
- l'ensemble des habitations les plus proches des éoliennes projetées a été pris en compte dans l'évaluation de l'état sonore initial du secteur d'implantation ;
- la méthode d'extrapolation des relevés sonores effectués au niveau des autres points de mesure a permis d'établir de manière sincère l'état acoustique initial au point n° 4, tout en tenant compte des caractéristiques propres de celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la société Engie green Ambrault recueillies par un moyen de communication audio-visuelle.
Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambrault Saint-Août énergie a déposé, le 20 mars 2014, une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Ambrault (Indre) et de cinq éoliennes, deux postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saint-Août (Indre). Par arrêté du 30 août 2016, le préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer cette autorisation aux motifs, d'une part, que le ministre de la défense a rendu un avis négatif sur le projet et, d'autre part, que l'insuffisance de l'étude d'impact ne permet pas de démontrer que les impacts induits par le projet de parc éolien en termes de bruits sont maîtrisés. La Société Engie green Ambrault, venant aux droits de la société Ambrault Saint-Août énergie, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. S'il était loisible au préfet de prendre en compte l'avis rendu par le ministre de la défense dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire relatives au projet en litige, il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet s'est borné à retranscrire le sens de cet avis, sans même s'en approprier les termes au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il doit donc être regardé comme s'étant estimé lié par cet avis alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, applicable en l'espèce, notamment l'arrêté du 26 août 2011, ni aucun principe, ne prévoit de soumettre la délivrance, sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des autorisations d'exploiter un parc d'aérogénérateurs à l'accord préalable du ministre de la défense. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ".
4. Il résulte de l'instruction que, après en avoir envisagé huit, l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact n'a porté que sur cinq points de mesurage du bruit, aux lieuxdits Le Terrier, Les loges, Le Moulin neuf, La grande Lande et à l'entrée de la commune de Saint-Août, à l'exclusion donc des points envisagés aux lieuxdits Le bois Plessis Nord, Le Méez et Le petit Méez, sans apporter d'explication sur les raisons pour lesquelles ces points ont été exclus alors que certains de ces points sont situés à moins d'un kilomètre d'une éolienne. En outre, en raison d'un problème technique sur le sonomètre installé au lieudit Le moulin neuf, situé à 667 mètres, aucune donnée n'a pu être relevée au niveau de ce point de mesurage. Ainsi, alors que le projet en litige porte sur l'exploitation de sept éoliennes, l'étude acoustique n'a réellement porté que sur quatre points de mesurage, le cinquième ayant donné lieu à des extrapolations à partir des résultats obtenus au niveau des autres. Il résulte ainsi de l'instruction que, outre Le Moulin neuf à l'ouest, la zone sud-ouest, au niveau des lieuxdits Le Méez et Le petit Méez, dont il n'est pas contesté qu'ils sont habités et proches des lieux d'implantation de certaines des éoliennes projetées, n'ont donné lieu à aucun relevé acoustique sans qu'il soit justifié que les points choisis seraient les plus exposés, même s'ils sont les plus proches. Il résulte encore de l'instruction que les analyses acoustiques ont été réalisées en tenant compte des caractéristiques du modèle d'éoliennes V112 alors que le projet prévoit l'exploitation d'éoliennes de type V126 et que les résultats sont fondés sur les similitudes alléguées de ces deux modèles. De plus, la campagne de mesure a été réalisée pendant une seule période de dix jours, du 15 au 25 mars 2013, durant laquelle seuls des vents dominants de secteur sud-ouest ont pu être observés alors que le ministre affirme sans être contredit que des vents de secteur sud ou sud-est, notamment, ont été observés dans la zone concernée et qu'il n'est pas justifié du caractère représentatif de la période choisie. Dès lors, quand bien même l'autorité environnementale et la commission d'enquête ont émis des avis favorables, l'étude d'impact n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de considérer que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 512-1 du même code, sur lequel se fonde le préfet, seront préservés.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie green Ambrault n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Engie green Ambrault est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie green Ambrault et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie sera transmise au préfet de la région Centre - Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
La présidente,
Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01360