Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin 2019 et le 27 février 2020, M. J..., représenté par Me D... I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 du préfet du Tarn-et-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu collégialement conformément aux dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce vice de procédure entachant le refus de séjour l'a privé d'une garantie ;
- la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'une maladie chronique liée à une addiction sévère aux opiacés pour laquelle il est pris en charge depuis 2013 et bénéficie d'un traitement médicamenteux, un état de stress post-traumatique et une hépatite C, nécessitant un traitement de long terme ; la gravité de son état de santé est attestée par de nombreux certificats médicaux et reconnue par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis ; toute interruption brutale de son traitement médicamenteux qu'induirait son éloignement est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il a bénéficié en 2014 de la délivrance d'un précédent titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées compte tenu de l'absence d'accès effectif aux soins que nécessite son état de santé en cas de retour en Géorgie ; en particulier, il démontre par les pièces qu'il produit, que les médicaments que nécessite son état de santé ne sont pas disponibles en Géorgie ; ayant quitté son pays d'origine depuis huit ans, il ne bénéficierait d'aucun soutien familial et financier en Géorgie, en l'absence de toute attache dans son pays ;
- pour les mêmes motifs, le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa compagne, de nationalité géorgienne, et lui-même justifient d'une relation stable et d'une vie commune en France depuis 2014 et d'une adresse grâce à l'association " Pas Sans Toit "; il établit avoir tissé d'intenses liens personnels sur le territoire français depuis 2013, par ses activités de bénévolat et bénéficie d'une promesse d'embauche ;il justifie qu'il est désormais dépourvu de toute attache familiale en Géorgie depuis le décès de son père et de ce que sa mère et sa soeur vivent désormais en Grèce ;
- la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, A..., scolarisé depuis 2018 et Luka, nés en France ; en outre, tout éloignement compromettrait la santé de son fils A..., qui souffre d'agitation psychomotrice nécessitant un suivi scolaire particulier, ainsi que son développement personnel et scolaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à l'éloignement d'un étranger malade ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, A..., né le 22 juin 2015 et scolarisé depuis 2018 et Luka, né le 17 mars 2018, tous deux nés à Montauban.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. J.... Il fait valoir que les moyens invoqués par M. J... ne sont pas fondés.
M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... E....
Une note en délibéré présentée pour M J... par Me D... I... a été enregistrée le 29 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 10 novembre 2010 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 juin 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2013. Il a alors bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 25 février 2014 au 24 février 2015. M. J... a sollicité de nouveau, le 10 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2018, le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
3. L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de son article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 janvier 2018 a été signé, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, par les Docteurs Sebille, Leclair et Candillier, membres du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant. ". Cette mention fait foi, jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu après une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis dont il s'agit n'aurait pas été rendu à l'issue d'un délibéré collégial en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour en raison de l'état de santé de M. J..., le préfet du Tarn-et-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 4 janvier 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que si l'état de santé de M. J... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. Le requérant soutient qu'il présente un état dépressif associé à une addiction sévère aux opiacés, un état de stress post-traumatique ainsi qu'une hépatite C. Pour contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. J... produit, d'une part, des certificats médicaux datés pour le premier, du 28 juin 2017, rédigé par un praticien hospitalier, et pour le second, du 26 octobre 2018, rédigé par son médecin généraliste, lesquels, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins, et un troisième certificat du 4 janvier 2019, au demeurant postérieur à la décision contestée, se bornant à reprendre en termes identiques le certificat médical du 28 juin 2017, indiquant qu'il doit être régulièrement suivi sur le plan psychologique et organique, sans préciser cependant que de tels soins devraient nécessairement être effectués en France et sans se prononcer sur la disponibilité de tels soins en Géorgie. S'il produit, d'autre part, plusieurs rapports dont l'un de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les soins psychiatriques de 2018, un rapport du comité des droits de l'homme des Nations Unies de septembre 2018, qui font état de difficultés générales dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et ainsi que du rapport du Conseil de l'Europe du 17 janvier 2018, soulignant l'insuffisante prise en charge par l'assurance maladie des frais des médicaments, ces documents ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, M. J... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif à son traitement dans son pays d'origine, où les médicaments que nécessite sa maladie chronique ne sont pas disponibles, et produit, à cet effet, le courriel d'un laboratoire pharmaceutique daté de septembre 2018 indiquant que le Loxapac n'est pas commercialisé par lui en Géorgie et un justificatif de l'indisponibilité du Deroxat et du Loxapac émanant d'une pharmacie géorgienne. Toutefois, le préfet produit à cet égard en appel, entre autres éléments, une fiche établie par le réseau européen " MedCOI ", dont il ressort que la prise en charge des problèmes d'addiction aux drogues est effective en Géorgie et que les substances actives des médicaments prescrits à l'intéressé, soit un antalgique de marque Durogesic dont le principe actif est le fendanyl, un anxiolytique de marque Seresta dont le principe actif est l'oxazépam et un hypnotique (Imovane), sont toutes disponibles en Géorgie. Les ordonnances médicales produites à cet égard par M. J... ne mentionnent pas que le recours à un médicament pouvant se substituer au Durogesic serait proscrit dans son cas. En outre, si M. J..., qui est par ailleurs guéri de l'hépatite C qu'il avait contractée, se prévaut de sa prise en charge au centre spécialisé de soins aux conduites addictives, il ne justifie pas de la poursuite de cette prise en charge au-delà du mois de juin 2016. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'eu égard à leur coût, il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins nécessités par son état de santé, aucun élément au dossier ne démontrant la réalité de ses allégations.
8. La circonstance que l'autorité médicale a, par le passé, été d'avis que M. J... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne faisait pas obstacle à ce que son opinion évolue sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressé se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont il a besoin sont désormais disponibles dans son pays. M. J... ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour antérieur en raison de son état de santé.
9. Dans ces conditions, le préfet du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ou quant à l'accessibilité des traitements nécessités par ledit état en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. J..., entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses dires, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne, Mme G..., et ses deux enfants, nés en France les 22 juin 2015 et 17 mars 2018, y résident également. Toutefois, il n'a été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile puis le temps d'y suivre les traitements imposés par son état de santé. Il n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de la communauté de vie qu'ils entretiendraient avec sa compagne. S'il se prévaut de l'intensité des liens et des attaches qu'il a noués sur le territoire ainsi que de ses efforts d'intégration professionnelle, la seule production d'une promesse d'embauche et d'une attestation justifiant d'une activité bénévole ne constituent pas des éléments suffisants de nature à les justifier. De surcroît, la bonne intégration dont se prévaut l'intéressé dans la société française est infirmée par les condamnations à des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet. Par ailleurs, sa compagne, Mme G..., a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, après le rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 9 mai 2016, auquel elle s'est soustraite, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2016, devenu définitif. Nonobstant la scolarisation de son fils A... en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J... serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec sa compagne et ses enfants hors de France. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résidaient, à la date de la décision contestée, ses deux soeurs et sa mère. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, et au fait que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en Géorgie, pays dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité, le refus de titre de séjour pris à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. J... et sa compagne retournent en Géorgie avec leurs enfants, âgés de 3 ans et de sept mois, à la date de la décision contestée. En outre, si M. J... soutient que son fils A... présente une agitation psychomotrice entraînant des troubles de la concentration et qu'il fait l'objet d'un suivi scolaire particulier, il n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. J... ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points et 11 et 13, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur les autres conclusions :
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... J... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02342