Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert,
- le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il appartenait au préfet de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 17 de ce même règlement, en raison de ses problèmes de santé, et alors qu'il a été dans l'impossibilité de bénéficier de soins en Italie, et que l'Italie a durci progressivement et profondément les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, comme en atteste médecins sans frontière, le Danish Refugee Council et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ;
- le Tribunale Ordinario di Bari a rejeté le 5 février 2019 l'appel formé contre la décision de la Commission territoriale rejetant sa demande d'asile ;
- sa demande ne pourrait faire l'objet d'un réexamen, dès lors qu'il ne dispose d'aucun élément nouveau à faire valoir ;
S'agissant de l'assignation à résidence, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Le 8 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a informé la cour de ce que la mesure de transfert avait été exécutée le 4 novembre 2019.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12 heures.
Par une décision du 24 octobre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 11/8/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, le 11 février 2019 selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, le 26 février 2019, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. M. A... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour décidant de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "Dublinet" établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
4. Le préfet a produit devant les premiers juges la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, ainsi que la copie d'un courrier électronique du 20 mars 2019 à 11h03, constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités italiennes par la préfecture de la Haute-Garonne à l'adresse " frdub@interieur.gouv.fr ", " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " frdub@nap01.frdub.testa.eu ", émise le même jour à 11h06. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que le préfet ne justifierait pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, doit être écarté.
5. En second lieu, l'appelant reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou d'une critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile, du fait du rejet de sa demande d'asile par les autorités italiennes et de l'impossibilité d'avoir accès en Italie aux soins nécessaire à son état de santé. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur l'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02843 2