Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 juin 2019, le 26 juin 2019, le 26 juillet 2019 et le 1er octobre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa remise aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37
de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions garantissant l'obligation de confidentialité et mené par une personne qualifiée, en violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement, alors que son frère réside sur le territoire en tant que ressortissant français, qu'elle a vécu des actes de tortures au Portugal et compte tenu des doutes quant à un examen sérieux de sa demande d'asile compte tenu des liens historiques entre cet Etat et son pays d'origine ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des risques encourus en cas de retour au Portugal ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de son frère et de la famille de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'arrêté a été exécuté et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 30 juin 1984, est entrée en France le 10 janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a présenté le 15 janvier 2019 une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était entrée sur le territoire des États membres munie d'un visa d'un an délivré par le Portugal et valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019. Les autorités de cet Etat ont été saisies, le 17 janvier 2019, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013. Cette demande ayant été acceptée le 26 février 2019, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 10 avril 2019, a prononcé la remise de l'intéressée aux autorités portugaises. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande.
2. En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Ainsi que l'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 15 janvier 2019, avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise, comprise par l'intéressée. En outre, Mme A... ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par le règlement n° 604-2013. Par ailleurs, le procès-verbal de cet entretien, signé de la main de la requérante et sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent, qui a signé ce document et qui y est identifié, du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde, ce qui est suffisant pour établir qu'il a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme A... se prévaut de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privée d'une garantie. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Selon l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". Aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Le Portugal étant membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités portugaises, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge de Mme A..., ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'il existe à ce jour au Portugal " des défaillances systémiques ", au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si Mme A... fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Portugal, ses seules allégations, fussent-elles circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour considérer qu'elle risque d'être exposée à un traitement inhumain ou dégradant dans cet Etat. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme A.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A... ne sera pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté faute pour le préfet d'avoir mis en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement doivent être écartés.
7. En dernier lieu, Mme A... est entrée sur le territoire national récemment. Elle est célibataire est sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence de son frère, elle ne démontre pas l'intensité de sa relation avec ce dernier. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 portant transfert aux autorités portugaises. Le présent arrêt, qui rejette ainsi les conclusions de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... D..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02276