Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la société Engie green Ambrault, venant aux droits de la société Ambrault Saint-Août énergie, représentée par LPA CGR avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la région Centre - Val de Loire du 24 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer les deux permis de construire sollicités ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur ses demandes, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; et aucune régularisation a posteriori de ce défaut de motivation ne pouvait intervenir ;
- le ministre de la défense a fondé ses deux avis sur l'existence du secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) des Combrailles, qui n'a aucun caractère réglementaire ; les arrêtés en litige, fondés sur ces avis, sont donc illégaux ;
- eu égard à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de son environnement, le projet en litige ne porte pas atteinte aux impératifs de la circulation aérienne militaire ;
- compte tenu de son implantation, le projet ne compromet ni l'entrée dans le secteur d'entraînement à très basse altitude des Combrailles, ni la circulation au sein de celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la société Engie green Ambrault, recueillies par un moyen de communication audio-visuelle.
Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambrault Saint-Août énergie a déposé, le 20 mars 2014, deux demandes de permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien composé de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Ambrault (Indre) et de cinq éoliennes, deux postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saint-Août (Indre). Par deux arrêtés du 24 août 2016, le préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer ces permis. La Société Engie green Ambrault, venant aux droits de la société Ambrault Saint-Août énergie, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Ce dernier article, repris désormais à l'article L. 6352-1 du code des transports, dispose que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.
4. Il est constant que la zone d'implantation du projet en litige, composé de sept éoliennes d'une hauteur totale de 180 mètres chacune, est située au sein du secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) des Combrailles dans lequel des aéronefs militaires évoluent à une altitude inférieure à 150 mètres et à très grande vitesse. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la cartographie de ce secteur, produite en première instance par le préfet, que l'implantation des sept éoliennes en litige, entre deux parcs éoliens déjà autorisés en 2010 et 2011 selon un axe nord-sud, réduirait fortement les possibilités d'entrée par le nord des aéronefs dans la zone, en particulier selon l'itinéraire numéro 3 pour les aéronefs se dirigeant vers l'ouest, et compromettrait l'entraînement militaire, notamment en patrouille, dans le secteur nord-ouest du SETBA, déjà fortement contraint par la zone de contrôle CTR de Châteauroux, les parcs éoliens déjà autorisés et les zones urbanisées interdites de survol. Dès lors, en estimant, les 11 mai 2015 et 20 juin 2016, que le projet en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité des vols militaires, et alors même que le parc en projet représente une faible superficie au regard de celle du SETBA et que le SETBA comporte des itinéraires d'entrée autres que l'itinéraire nord n° 3, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Enfin, contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, le ministre de la défense ne s'est pas fondé sur le statut juridique du SETBA de Combrailles mais, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'atteinte portée par le projet à la sécurité des aéronefs militaires et de leurs occupants.
5. Dès lors, en l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet de la région Centre - Val de Loire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. En conséquence, les autres moyens soulevés par la pétitionnaire sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie green Ambrault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Engie green Ambrault est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Engie green Ambrault, au ministre des armées et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie sera transmise au préfet de la région Centre - Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
La présidente,
Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01359