Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre,
- il n'est pas justifié du nom du médecin rapporteur et l'on ne peut dès lors s'assurer qu'il ne siégeait pas au sein du collège des médecins comme l'exige l'article R. 513-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite la délivrance d'un titre de séjour ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'interdiction de retour,
- le préfet ne peut se prévaloir d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, dès lors que ce n'est que le 20 avril 2017 que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile ;
- pendant toute la période où il était demandeur d'asile il était en situation régulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité nigériane, est entré en France, selon ses dires, le 10 novembre 2014, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2015, confirmée le 20 avril 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 15 janvier 2016, un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 13 décembre 2016. M. B... a alors sollicité, le 9 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 novembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 mai 2018 ne comporterait pas le nom du médecin rapporteur. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. L'avis du 14 mai 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contester cette affirmation, l'appelant produit une attestation d'un médecin psychiatre du 17 juillet 2017, sur laquelle le praticien a coché la case " relève d'une première demande de titre provisoire de séjour pour soins ", ainsi qu'un certificat médical de suivi du même médecin du 18 décembre 2018, certifiant que l'intéressé est " suivi régulièrement sur l'EMPP (équipe mobile de psychiatrie et précarité) depuis fin 2014 ". Ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si M. B... soutient en outre que l'un des médicaments qui lui sont prescrits dans le cadre de son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a fondé sa décision sur la circonstance que le défaut de prise en charge de ses troubles ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé, sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
9. Pour décider d'interdire à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, qu'il déclare se maintenir irrégulièrement en France depuis près de trois ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attache au Nigéria où vivent son épouse et ses quatre enfants et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France.
10. L'appelant soutient que le préfet ne peut se prévaloir d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, ni de son maintien irrégulier sur le territoire français depuis plus de trois ans, dès lors que ce n'est que le 20 avril 2017 que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure d'éloignement à l'encontre de M. B..., en date du 15 janvier 2016, a été prise avant la saisine, le 1er février 2016, de la Cour nationale du droit d'asile, saisine qui est intervenue dans le délai de 30 jours laissé à M. B... pour quitter le territoire français. À compter de cette saisine, le requérant a de nouveau eu le droit de se maintenir sur le territoire français, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2017. Par suite, c'est à tort que le préfet s'est notamment fondé sur l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement et le maintien irrégulier sur le territoire depuis plus de trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette circonstance. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est illégale et doit être annulée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2019 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04055 2