Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2019 et le 24 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code précité et, pour les mêmes motifs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le centre de ses attaches privées et familiales est en France où il a travaillé légalement durant sept années et où il vit depuis onze ans ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Par ordonnance du 24 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien, est entré en France le 10 septembre 2009, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été définitivement rejetée en 2012. Il s'est vu délivrer par la suite un titre de séjour en raison de son état de santé, valable d'août 2014 jusqu'en août 2017. Il a, à cette date, sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet de la Gironde a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 29 mai 2019 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. D... se prévaut de ce qu'il serait intégré professionnellement en France où il réside depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que sa soeur réside régulièrement en France. Toutefois, la durée de sa présence en France est consécutive au renouvellement d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, puis en tant qu'étranger malade, qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France. De plus, M. D... est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre et ainsi que l'a relevé le tribunal, la mère et le frère de l'appelant, tous deux en situation irrégulière ont fait l'objet d'au moins deux obligations de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans. S'il se prévaut également de son activité professionnelle et des contrats de travail qu'il a obtenus lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une particulière intégration de l'appelant sur le territoire français, où il a fait l'objet de six condamnations pour des faits de vol et de violence, entre septembre 2012 et octobre 2014. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme B... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04056