Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique du 6 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête, et fait valoir que le préfet étant en situation de compétence liée, les moyens sont inopérants.
Par une ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de M. D... E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... a été désignée par la Confédération générale du travail - force ouvrière en tant que représentante titulaire des assurés sociaux au sein du conseil d'administration de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique pour un mandat de 2011 à 2017. Par un courrier du 29 mars 2017, la Confédération générale du travail - force ouvrière a informé le préfet de la Martinique de la désignation de Mme B... en qualité de représentante titulaire des assurés sociaux, en remplacement de Mme A.... Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Martinique a modifié en conséquence l'arrêté du 10 novembre 2011 portant composition des membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et nommé Mme B... en remplacement de Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national (...) ". L'article D. 231-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que : " Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses (...) sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège ". Aux termes des dispositions de l'article L. 231-6-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) Perdent également le bénéfice de leur mandat : (...) 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation. ".
3. En application de ces dispositions, la nomination par le préfet d'un membre titulaire du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale ne peut intervenir qu'après désignation de leurs représentants par les organisations syndicales, et les représentants dont le remplacement est demandé par les organisation syndicales perdent le bénéfice de leur mandat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour désigner Mme B... en qualité de représentante titulaire des assurés sociaux, en remplacement de Mme A..., le préfet de la Martinique s'est borné à constater que ce remplacement lui était demandé par la Confédération générale du travail - force ouvrière dans son courrier du 29 mars 2017, sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce, dès lors qu'en application des dispositions rappelées au point 2, il était tenu de procéder à cette désignation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, du défaut de notification à Mme A... de l'arrêté contesté sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01076 2