Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :e
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure accélérée par une décision du 27 mai 2019. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Deux-Sèvres. Mme B... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2019 :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté litigieux, outre la mention des textes dont il fait application, indique que Mme B... déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Il rappelle que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, placée en procédure accélérée, le 27 mai 2019, et qu'en application de l'article L. 723-2 et des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été rejetée. Il rappelle le maintien en situation irrégulière de Mme B... sur le territoire national depuis la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office. Il affirme que Mme B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, ne peut pas non plus être autorisée à séjourner sur le territoire à un autre titre et notamment sous le couvert d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que les liens privés et familiaux de l'intéressée sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté. Il indique qu'aucun obstacle ne l'empêche de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants mineurs et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il précise qu'elle ne démontre pas être dans une situation familiale, sociale, médicale ou autre susceptible de lui octroyer un titre de séjour, et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique ensuite que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée eu égard notamment au fait qu'elle n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté relève que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine cite l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, cette motivation, qui comprend les éléments de droit et de fait concernant sa situation personnelle, démontre que le préfet s'est réellement livré à un examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit avec ses deux enfants, mineurs à la date des décisions litigieuses, et qu'elle est inscrite dans une formation consacrée aux savoirs citoyens du 4 mars au 9 octobre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée le 20 novembre 2018 en France, soit huit mois avant l'édiction des décisions contestées, qu'elle n'a été admise à y séjourner que provisoirement, le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et qu'elle est divorcée depuis le 9 février 2016. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national depuis la notification du rejet de sa demande d'asile par l'Office le 11 juin 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside a minima sa mère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, elle ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses et stables en France. Elle n'établit pas davantage la réalité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne peuvent donc être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées étaient, à la date de leur édiction, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu et aux termes aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations en date des 5 et 6 août 2019, que l'ex-époux de Mme B... a enlevé leur fils D... le 1er janvier 2018 et l'a emmené en Abkhazie, territoire géorgien occupé par la Russie à la date de cet enlèvement, et qu'il a menacé d'égorger la mère de l'appelante si elle tente de rechercher l'enfant. Toutefois, ainsi qu'elle le reconnaît, Mme B... a pu récupérer son fils. Ainsi, le risque de représailles de la part de son ex-époux dont elle se prévaut n'est pas établi à la date de l'édiction des décisions litigieuses et ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Si l'appelante fait valoir ses efforts d'intégration, cette circonstance ne constitue pas davantage une considération humanitaire ni un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si Mme B... fait valoir que ses enfants, tous deux mineurs à la date des décisions contestées, sont menacés par leur père, qui est de nationalité abkhaze et qui peut donc s'enfuir facilement avec les enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi qu'elle le reconnaît, qu'elle a pu récupérer son fils après son enlèvement par son père en 2018. Ainsi, le risque dont elle se prévaut n'est pas établi à la date de l'édiction des décisions litigieuses. Si elle fait valoir la scolarisation de ses enfants en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Géorgie. Par ailleurs, Mme B... étant divorcée, l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation des enfants de l'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. L'appelante soutient qu'elle encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie en raison de la présence de son ex-époux qui, selon ses déclarations, continue de la rechercher. Toutefois, les témoignages versés au dossier ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer qu'à la date de la décision en litige, le risque allégué est établi. En outre, et ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt, elle a récupéré son fils après son enlèvement par son père en 2018. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine :
14. En premier lieu et aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. ".
15. Si Mme B... soutient que la décision litigieuse la " contrarie dans la prise en charge de ses deux enfants qui sont scolarisés ", elle n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que l'obligation de se présenter à la préfecture l'empêcherait d'emmener ses enfants à l'école. Cette mesure est justifiée par l'objectif d'organiser l'éloignement de l'intéressée et favorise la préparation personnelle de son retour en Géorgie. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre justification, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
16. En deuxième lieu, Mme B..., à laquelle un délai de 30 jours a été accordé pour quitter le territoire français, soutient que les services préfectoraux ont commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de se présenter une fois par semaine en préfecture. Toutefois, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle se présente tous les jeudis entre 9 à 12 heures à la préfecture des Deux-Sèvres. En lui imposant cette obligation, qui tend à assurer que l'étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et qui concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
17. En troisième lieu, l'arrêté litigieux oblige Mme B... à se présenter une fois par semaine à la préfecture des Deux-Sèvres. Si l'appelante soutient que cette obligation porte une atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne précise pas les difficultés induites par une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme B... ne précise pas en quoi cette obligation porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter en préfecture une fois par semaine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 5 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX03766