Procédure devant la cour :
I.- Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mai et 4 juin 2021 sous le n° 21BX02267, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'il a opposé à Mme C..., dès lors que cette dernière ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un tel titre ; en effet, celle-ci n'établit ni que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle, comme l'ont relevé les médecins de l'OFII, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans des événements traumatiques survenus en Géorgie, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2021, Mme C..., représentée par Me Brel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête, qui n'est pas signée par le préfet, est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature conférée à sa signataire ;
-à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21BX02273, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient qu'il présente, dans sa requête au fond visée ci-dessus, des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, Mme C..., représentée par Me Brel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête, qui n'est pas signée par le préfet, est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature conférée à sa signataire ;
-à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement.
Par deux décisions n° 2021/022424 et 2021/022425, du 14 octobre 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C..., ressortissante bangladaise née en 1986 à Dhonum (Bangladesh), est entrée sur le territoire français le 5 mars 2014, selon ses déclarations. Par une décision du 11 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté de façon définitive sa demande d'asile. Le 20 juillet 2016, elle a alors effectué une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, valable du 28 décembre 2016 au 27 décembre 2017. Le 8 novembre 2017, Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a conclu, dans un avis du 15 mars 2018, que des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne résulteraient pas du défaut de prise en charge médicale de Mme C.... Par arrêté en date du 5 avril 2018, le préfet de l'Aveyron a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité. Le 22 janvier 2020, Mme C... a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais le collège des médecins de l'OFII a conclu, dans un avis du 4 juin 2020, que des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne résulteraient pas du défaut de prise en charge médicale de Mme C.... Par arrêté, en date du 28 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX02267, le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2021, qui a annulé son arrêté du 28 septembre 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour fondé sur son état de santé. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX02273, le préfet demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet de la Haute-Garonne :
2. La requête du préfet de la Haute-Garonne est signée de Mme B... D..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, laquelle a reçu délégation, par un arrêté du 2 avril 2020 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, pour signer " L'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de cette mission précise : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. L'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 4 juin 2020 indique que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de quatre certificats médicaux, établis antérieurement à l'arrêté contesté, en décembre 2016, décembre 2017, juin 2018 et janvier 2020 par un psychiatre hospitalier, un psychiatre de ville et un médecin généraliste, que Mme C... présente un état dépressif et anxieux attribué à un syndrome de stress post-traumatique qui serait issu d'événements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, traité à la fois par antidépresseurs et anxiolytiques, ainsi que par un suivi psychiatrique et psychologique. Cependant, si ces certificats affirment qu'elle a vécu des traumatismes au Bangladesh, issus d'intimidations et de menaces envers elle-même et sa famille A... la part de factions islamistes, et qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de provoquer une aggravation de son stress post-traumatique, les praticiens qui les ont rédigés ne font que relayer les dires de leur patiente, alors que, par sa décision du 11 avril 2016 qui a définitivement rejeté la demande d'asile de l'intéressée, la CNDA a considéré que ses propos tenant à des menaces ou persécutions qu'aurait subies Mme C... au Bangladesh étaient " peu personnalisés ", que " l'authenticité des documents qu'elle produit concernant son engagement en faveur des droits des femmes est douteuse ", que les persécutions alléguées ont été décrites " en des termes confus et variables " et que son récit était " peu crédible ". Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme C... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L 313-11 et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions. Au surplus, le certificat du 29 janvier 2020, établi par un psychiatre hospitalier relève une amélioration sensible de l'état clinique de Mme C..., avec " une diminution du syndrome anxieux et des éléments psycho-traumatiques ". Quant aux nouveaux certificats produits en appel par Mme C..., établis les 20 janvier et 7 juillet 2021 par un praticien du pôle psychiatrie des Hôpitaux de Toulouse, ainsi que de celui établi le 23 août 2021 par un médecin généraliste, ils sont bien postérieurs au refus contesté. Dès lors, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, les documents médicaux produits par Mme C... ne permettent pas d'établir qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
7. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2020 pris à l'encontre de Mme C... au motif qu'il aurait, en refusant à cette dernière le titre de séjour " étranger malade " qu'elle sollicitait, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du 28 septembre 2020 tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne la demande présentée par Mme C... :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour présentée par Mme C... énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir notamment, au titre de ces dernières, ses conditions d'entrée et de séjour en France, son état de santé, sa situation familiale en France et dans son pays d'origine. Cette décision indique également que sa demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise également l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et indique que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. La décision portant éloignement a été prise après examen des éléments de sa vie privée et familiale et, notamment au regard de la situation de son concubin qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. La décision fixant le pays de renvoi énonce pareillement les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, à savoir l'absence de preuve d'un risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine ou celui dans lequel elle serait légalement admissible, et indique qu'aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale n'est portée par l'arrêté en litige. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu à l'exhaustivité quant aux éléments de fait, les décisions attaquées sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En deuxième lieu, la motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de Mme C....
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
13. Si Mme C... fait valoir que la signature de deux des trois médecins qui ont siégé au titre du collège de l'OFII est illisible si bien qu'il n'est pas établi que ces trois médecins aient rendu leur avis à l'issue d'une délibération collégiale, la version de l'avis du 4 juin 2020, au vu de laquelle s'est prononcé le préfet et qu'il produit au dossier, comporte trois signatures de médecins tout à fait lisibles et permettant de les identifier.
14. Par ailleurs, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Lorsque l'avis porte, comme en l'espèce, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, l'appelante, qui ne fait état d'aucun élément permettant de douter sérieusement de la collégialité de l'avis, n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical précité a été émis dans des conditions irrégulières.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, mais a exercé son propre pouvoir d'appréciation sur les éléments présentés par l'intéressée au titre de son état de santé pouvaient justifier son admission au séjour ou pouvaient empêcher son éloignement vers son pays d'origine.
17. En cinquième lieu, le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité il ne saurait, pour ce motif, priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En sixième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que Mme C... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
21. Mme C... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, la présence de son compagnon sur le territoire national et le fait qu'elle s'est investie dans l'apprentissage de la langue française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile puis au titre de son état de santé, lequel peut maintenant permettre son retour vers son pays d'origine. Par ailleurs, son compagnon, de même nationalité, fait l'objet d'un arrêté du même jour, portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixation de pays de renvoi. Par suite, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, avec celui-ci et leur fille mineure, leur cellule familiale au Bangladesh, où ils ont tous deux passé la majorité de leur vie et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et éloignement ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C....
22. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
23. Les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C... de sa fille, née le 11 mars 2019 en France et de même nationalité que ses deux parents, ni de séparer celle-ci de son père dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le compagnon de Mme C... fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement vers le Bangladesh. Elle n'a pas davantage pour objet de priver l'enfant de la possibilité d'entamer sa scolarité dans le pays d'origine. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
24. En neuvième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne saurait, pour ce motif, priver de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
25. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".
26. Si Mme C... fait valoir qu'étant de confession catholique et engagée en faveur de la défense des droits des femmes, elle a été persécutée et violentée à plusieurs reprises au Bangladesh par des fondamentalistes musulmans et craint, pour cette raison, de retourner dans son pays, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques personnels, réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées de l'article 3, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, qui a jugé son récit de vie peu crédible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
28. Le présent arrêt fait droit à la requête au fond présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne n° 21BX02273 à fin de sursis.
Article 2 : Le jugement n° 2005236 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Eric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
La rapporteure,
Florence E...
Le président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Boukoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02267, 21BX02273