Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 10 et 26 mai 2021, M. B..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'incompétence ;
S'agissant, par la voie de l'exception, de l'arrêté portant refus de titre de séjour,
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché de défaut de motivation et d'examen approfondi de la situation de M. B... ;
- il méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il suit un enseignement depuis 2018, n'a connu aucun échec mais une progression constante, dispose de moyens d'existence suffisants, et c'est à tort que la préfète lui oppose la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage ;
- c'est à tort que la préfète estime que ses documents d'état civil sont dépourvus d'authenticité, et le procureur de la République n'a donné aucune suite à son signalement ; la préfète n'a pas elle-même procédé à la vérification des documents, alors qu'il avait fait, à la suite des suspicions de la brigade des fraudes, régulièrement établir de nouveaux actes d'état civil ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen approfondi de la situation de M. B... ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- c'est à tort que la préfète retient qu'il constituerait un risque pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2017, est parfaitement intégré et inséré professionnellement et n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Guinée ;
S'agissant du refus de délai de départ volontaire,
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il a en France toutes ses attaches personnelles ;
- l'arrêté lui a été notifié en pleine crise sanitaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est isolé en Guinée, que ce pays connaît une grave crise institutionnelle et qu'à la notification de la décision, il a manifesté une grave crise d'angoisse ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne reprend pas les quatre critères énoncés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que la préfète ne prît pas une telle interdiction ;
S'agissant de l'assignation à résidence,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen approfondi de la situation de M. B..., dès lors qu'il n'est pas justifié en quoi son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, eu égard à la crise sanitaire.
Par une décision du 10 juin 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La préfète de la Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture automatique le 24 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 1er octobre 2017, et a été recueilli, le 20 octobre 2017, par les services de l'aide sociale à l'enfance, avant que le conseil départemental ne refuse de le prendre en charge le 26 février 2018. Par arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par deux arrêtés du 7 avril 2021, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français, et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 7 avril 2021.
Sur l'arrêté du 14 décembre 2020 portant refus de titre, par la voie de l'exception :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation et du défaut d'examen approfondi de sa situation dont serait entaché l'arrêté contesté. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
4. Il ressort de l'arrêté litigieux que la préfète de la Vienne a rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 313-2 et n'était pas dispensé d'un tel visa en application de l'article L. 313-7, ce que M. B... ne conteste pas. Si la préfète relève également que le titre de séjour " étudiant " ne peut être délivré à une personne bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage, et que la brigade mobile de recherches de Limoges a, dans son rapport technique du 20 novembre 2017, conclut que les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre " présentent les signes de documents délivrés frauduleusement ", ces mentions sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui n'est pas fondé sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les actes d'état civil de M. B... seraient authentiques est inopérant, et, nonobstant les circonstances que M. B... suit un enseignement depuis 2018, n'a connu aucun échec mais une progression constante et dispose de moyens d'existence suffisants, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
6. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation et du défaut d'examen approfondi de sa situation dont serait entaché l'arrêté contesté. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 9 avril 2021 par les services de police de la Vienne. Il ressort du procès-verbal dressé lors de son audition qu'il a été amené à présenter ses observations sur le caractère irrégulier de son séjour en France et la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et a déclaré qu'il voulait rester en France pour travailler. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'étant pas fondé sur le risque de trouble à l'ordre public que constituerait l'intéressé, le moyen tiré de l'absence d'un tel risque est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, est parfaitement intégré et inséré professionnellement et n'a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir tissé en France des liens d'une intensité telle que la décision litigieuse devrait être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire,
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
12. En premier lieu, la décision contestée est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ressort en effet du procès-verbal dressé lors de son audition par un agent du commissariat de police de la Vienne le 9 avril 2021 qu'à la question " Vous conformerez-vous à quitter le territoire si l'autorité préfectorale envisageait une mesure d'éloignement à votre égard ' ", M. B... a répondu " Je ne peux pas l'accepter ". Pour ce seul motif, la préfète de la Vienne pouvait refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public est inopérant et doit être écarté, de même que celui tiré de ce qu'il aurait de nombreuses attaches en France.
13. En second lieu, la circonstance que l'arrêté lui a été notifié en pleine crise sanitaire, postérieure à la décision contestée, est sans influence sur sa légalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B..., qui se borne à soutenir que son éloignement l'exposerait à des traitements inhumains en raison de son isolement en cas de retour en Guinée alors que ce pays qui traverse une grave crise institutionnelle, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements prohibés par ces mêmes stipulations. S'il fait également valoir la grave crise d'anxiété dont il a été victime lors de la notification de l'arrêté litigieux, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
18. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne reprend pas les quatre critères énoncés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.
19. En second lieu, M. B..., qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'assignation à résidence :
20. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. L'arrêté contesté relève que " l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, les liaisons aériennes avec la Guinée ayant repris ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation dès lors qu'il ne serait pas justifié de ce que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, eu égard à la crise sanitaire.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère
Rendu public après dépôt au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02012