Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2021 en tant qu'il a rejeté d'une part, ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
S'agissant du refus de titre de séjour,
- il est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que sa fille porte son nom accolé à celui de sa mère et qu'il dispose d'un droit de visite toutes les trois semaines ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait preuve d'une profonde intégration, après douze ans de présence en France et est père d'une enfant scolarisée en France ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la situation en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 17 juin 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 août 2008, accompagné de sa compagne et de leur fille alors âgée de quatre mois. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. S'étant maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date des 29 novembre 2010 et 31 mars 2016, toutes deux confirmées par le tribunal administratif de Toulouse. Le 6 juin 2019, M. A... a demandé son admission exceptionnelle au séjour, et, après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet du Tarn, par l'arrêté contesté du 27 février 2020, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2021 en tant que, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les seules circonstances que l'arrêté litigieux ne mentionne la fille du requérant que sous le nom de sa mère, alors qu'elle porte également celui de son père, et omet de préciser qu'il dispose d'un droit de visite toutes les trois semaines, ne suffisent pas à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
4. M. A... fait valoir sa présence en France depuis 2008, celle de sa fille scolarisée en France, qui vit avec sa mère, et soutient qu'il fait preuve d'une " profonde intégration ". Toutefois, le jugement du 20 novembre 2017 du juge aux affaires familiales d'Albi confie l'exercice de l'autorité parentale à la seule mère de l'enfant et, relevant l'attitude de M. A... à l'égard de la mère et le refus de la fille de voir son père, n'accorde à ce dernier qu'un simple droit de visite médiatisé, en lieu neutre et en présence de professionnels qualifiés à raison d'un samedi par mois de 14 h à 16 h 30, ainsi qu'un appel téléphonique par semaine, le mercredi soir à 19 heures. S'agissant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille, le jugement relève que M. A... n'a aucune ressource. S'il produit trois attestations faisant état de son intégration à Réalmont, il est constant qu'il ne travaille pas, ne dispose d'aucune promesse d'embauche et n'établit ni même n'allègue être en capacité de s'intégrer professionnellement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant fait valoir sa présence en France depuis douze ans et celle de sa fille scolarisée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, à l'âge de 27 ans, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2009, confirmée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date des 29 novembre 2010 et 31 mars 2016, toutes deux confirmées par le tribunal administratif de Toulouse. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne contribue pas à l'éduction et l'entretien de sa fille, et ne fait valoir aucune autre attache en France, alors que résident en Arménie, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale et méconnaîtrait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les frais de l'instance devant les premiers juges :
9. Le jugement attaqué n'a fait droit aux conclusions de M. A... qu'en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'État n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposaient à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais d'instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère
Rendu public après dépôt au greffe le 24 mars 2022.
La rapporteure,
Frédérique B... Le président
Éric Rey-Bèthbéder La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02950