Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête de Mmes A... et E... B..., ayants droit de Pierre B..., qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers et la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 2012, résultant d'une plus-value professionnelle consécutive à l'octroi d'une indemnité suite à la perte du droit de présentation d'avoués. La cour a constaté que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration avait prononcé un dégrèvement total de l'imposition contestée, ce qui a rendu les conclusions des requérantes dépourvues d'objet. Par conséquent, la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Arguments pertinents
1. Délai spécial de reprise: Les requérantes ont soutenu que le délai de reprise pour l'imposition était de deux ans, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, du fait que la SCP était adhérente d’une association agréée. Elles affirmaient que la rectification pour l'année 2012 aurait dû être effectuée avant le 31 décembre 2014, ce qui rendait la proposition de rectification de 2015 irrecevable.
> « ...la prescription était acquise le 21 avril 2015, date de la proposition de rectification... »
2. Date de réalisation de la plus-value: Les requérantes argumentaient que la plus-value devrait être rattachée à l'année 2011, date à laquelle le droit de présentation aurait été perdu, plutôt qu'à 2012, lorsque l'indemnité avait été versée.
> « la date à laquelle la plus-value a été réalisée n'est pas la date de l'acceptation de l'offre mais celle du transfert de propriété... »
3. Motivation de la majoration de 40% pour manquement délibéré: Elles ont également contesté la majoration de 40 % pour manquement délibéré, arguant qu'elle n'était pas suffisamment motivée au stade de la proposition de rectification.
> « la preuve d'un manquement délibéré n'est pas rapportée. »
Interprétations et citations légales
Délai spécial de reprise
Les requérantes se sont référées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) stipulant les conditions spéciales pour le délai de reprise en fonction de l'adhésion à un organisme agréé. Cet article prévoit que, pour les adhérents à des centres de gestion agréés, le délai de reprise est de deux ans, ce qu'elles ont utilisé pour contester la régularité de la rectification.
> Article L. 169 du LPF : « [...] pour les adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, la procédure de reprise est limitée à un délai de deux ans. »
Date de réalisation de la plus-value
Les recours des requérantes se basaient également sur une interprétation de la doctrine administrative, selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est lié au transfert de propriété. Elles ont donc suggéré que la date cruciale pour établir la plus-value, du point de vue fiscal, était celle de la dissolution de la SCP, soit le 31 décembre 2011.
> Doctrine du 13 juin 2001 5 C-1-01 § 120 et § 121 : « Le fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession de biens meubles incorporels est constitué par le transfert de propriété... »
Grande conditions de l'indemnité
Le rapport a également mentionné que l'indemnité allouée à la SCP avait été inscrite en comptabilité, permettant de définir la plus-value professionnelle. Cela renforce l'idée que la comptabilité joue un rôle crucial dans le calcul de l'impôt sur le revenu résultant d'une plus-value.
> Code général des impôts - Article 202 : « Les plus-values professionnelles sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont réalisées... »
En somme, bien que les arguments posés par les requérantes soient de fond, la décision prise a abouti à une absence d'objet du litige, suite à l'intervention de l'administration qui a favorisé un dégrèvement, rendant superflu l'examen des autres questions soulevées.