Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, dès lors que son signataire, M. E... C..., qui était titulaire d'une délégation de signature du 29 janvier 2018, a sollicité d'être suppléé pour la période du 29 janvier 2018 au 9 février 2018, ce que révèle l'arrêté donnant délégation à M. D... afin d'assurer la suppléance de M. C... du 29 janvier 2018 au 9 février 2018 lequel mentionne "Vu l'empêchement de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture pour la période du 29 janvier au 9 février 2018 inclus " ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour,
- alors qu'il pouvait être saisi dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas vérifié si la situation de l'intéressé pouvait correspondre à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès lors qu'il exerçait le métier de préparateur de commandes au sein de la société Lidl depuis le 14 novembre 2011, sans que puisse lui être opposée la circonstance que cet emploi ne nécessite aucune qualification dès lors qu'il s'agit d'un métier où existent des difficultés de recrutement, et qu'il est présent en France depuis plus de sept ans ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2019.
Par une décision du 24 décembre 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en octobre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 19 octobre 2016. Il a sollicité, le 6 octobre 2016, auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, mais, par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 31 janvier 2018 :
2. L'arrêté litigieux a été signé par M. E... C..., secrétaire général de la préfecture de Gironde, auquel, par arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les refus de titres de séjour. La circonstance que, par un arrêté du 31 janvier 2018 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet, après avoir visé " l'empêchement de M. le secrétaire général de la préfecture pour la période du 29 janvier 2018 au 9 février 2018 inclus ", a désigné M. D..., sous-préfet d'Arcachon, pour assurer la suppléance de M. C... jusqu'au 9 février inclus, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'incompétence au motif qu'il a été signé par M. C..., la circonstance que ce dernier a signé l'arrêté contesté révélant qu'il n'était pas empêché à la date du 31 janvier 2018.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ".
4. Au visa de ces dispositions le préfet de la Gironde a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, au motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine a donné un avis négatif à la demande d'autorisation de travail, qui a été rejetée par arrêté du 28 juin 2017.
5. En premier lieu, M. A... ne conteste pas les motifs de la décision, mais soutient que le préfet aurait dû s'estimer saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, produite par le préfet devant les premiers juges, que M. A... a demandé " un changement de statut, d'étudiant à salarié ", en produisant un contrat à durée indéterminée. De son côté, son employeur a déposé auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine, une demande d'autorisation de travail. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a regardé sa demande comme présentée au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne justifiant au surplus d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, si M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2010 et exerce depuis 2011 le métier de préparateur de commandes au sein de la société Lidl, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été admis à résider sur le territoire français que le temps d'y suivre ses études, qu'il a achevées après l'obtention en 2016 d'un diplôme de master de sciences humaines et sociales mention information et communication. Il est, en outre, célibataire et sans enfants et a déclaré dans sa demande de titre de séjour que ses parents et ses six frères et soeurs résident en Guinée. Par suite, le moyen tiré par M. A... de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
La rapporteure,
H... Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00411 2