Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a en particulier pas tenu compte de la situation de sa compagne, s'est estimé, à tort, tenu par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que par l'avis de l'OFPRA et de la CNDA pour considérer qu'il ne risquait pas d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu collégialement ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas d'enfant ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... D...,
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 8 février 1983, de nationalité nigériane, serait entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par une décision du 22 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mai 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, de ce que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation et se serait cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il n'est pas établi que ce collège se serait prononcé collégialement et que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis novembre 2017 avec une compatriote mère d'un enfant français né d'une précédente union et qu'ils ont eu, ensemble, un enfant né en France le 22 mars 2018. Toutefois, s'il entend également se prévaloir d'un jugement du 29 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2017 refusant le séjour à sa compagne et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, ce jugement, postérieur à l'arrêté litigieux, demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté alors, d'ailleurs, que rien ne s'oppose à ce que la compagne de M. A..., quand bien même elle serait titulaire d'un titre de séjour, et son enfant français l'accompagnent au Nigéria, dès lors, en particulier, qu'il ressort de ce jugement ainsi que des écritures des parties que le père de cet enfant ne participe ni à son entretien ni à son éducation. Dans ces conditions, M. A..., dont l'entrée sur le territoire national est relativement récente et qui ne justifie ni de son intégration dans la société française ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident encore ses parents et sa fratrie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris, ni par voie, de conséquence que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions de l'OFPRA et la CNDA pour considérer qu'un retour au Nigéria n'exposerait pas M. A... à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le champ de sa propre compétence, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être rejeté.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2018. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. B... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le premier conseiller,
Manuel D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01734