Elle soutient que :
- l'urgence tient à l'imminence du défrichement et à la destruction d'espèces et d'habitats et aux conséquences difficilement réversibles du défrichement sur les espèces présentes sur les lieux ; l'autorisation ayant été affichée sur le terrain le 14 janvier 2019, le défrichement peut commencer le 28 janvier 2019 ;
- la cour est compétente en premier et dernier ressort pour statuer sur le litige en application de l'article 23 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 ;
- ses statuts lui confèrent intérêt à agir ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 341-1 du code forestier dès lors que seule la société EDF en France a reçu mandat des propriétaires des terrains, à l'exclusion de la bénéficiaire de l'autorisation, la société Parc éolien de Maihac-sur-Benaize ;
- elle a été délivrée en méconnaissance de la procédure d'autorisation environnementale unique ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; sa sincérité est douteuse car deux bureaux d'études sont intervenu sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; l'étude d'impact est illisible pour le public ; l'étude est insuffisante quant au risque de destruction de gîtes à chiroptères, dont de très nombreuses espèces sont présentes, la société Encis environnement s'étant bornée à analyser les photographies prises par la société Calidris sans se rendre sur place ; l'absence d'étude précise des espèces patrimoniales traduit le manque de sérieux de l'étude ;
- de très nombreuses espèces de chiroptères et d'oiseaux protégés au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sont présentes et il est inquiétant de noter que la dérogation au titre de l'article L. 411-2 de ce code n'a pas été sollicitée ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors qu'il est manifeste que le défrichement est de nature à rompre l'équilibre biologique du bois ; l'étude d'impact révèle la présence dans l'aire d'étude immédiate de trois espèces végétales présentant un état de conservation ou de protection particulier, vingt-trois espèces d'oiseaux protégés et dix-neuf espèces de chauves-souris dont onze présentant un statut de protection particulier ; le préfet, qui a nié l'existence d'espèces protégées dans la zone à défricher, n'a pas pris en compte la présence de chiroptères ; le préfet ne reprend pas dans sa décision l'indication de la société Calidris selon laquelle le défrichement ne pourra être réalisé qu'entre le 15 septembre et le 15 novembre ; la décision se borne à interdire la réalisation des travaux pendant la période de nidification qui va du 1er février au 31 juillet ; ainsi la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le choix de la zone à défricher est incompatible avec le maintien des populations de chiroptères ; le bureau d'études Encis environnement, la Dreal, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, l'association Limousin nature environnement, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel Nouvelle-Aquitaine et la mission régionale d'autorité environnementale ont estimé que l'emplacement dans une forêt de feuillus où étaient présentes de nombreuses espèces protégées était difficilement compatible avec un projet éolien.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- selon l'article 4 de l'autorisation contestée, les travaux ne pourront pas débuter avant le 1er août 2019 ; de plus, le défrichement n'aura pas de conséquences difficilement réversibles sur les espèces présentes sur les lieux ; l'étude d'impact indique l'absence d'espèces protégées ; le défrichement qui porte sur 2 ha 69 a 54 ca est de très faible importance au regard de l'étendue du boisement qui est de 250 ha ; de plus, l'autorisation s'inscrit dans le cadre d'un projet de parc éolien destiné à produire annuellement 52 000 MWh correspondant à la consommation domestique annuelle de 7690 foyers et permettra d'éviter l'émission d'environ 3900 tonnes par an de CO2, qui a le caractère d'un ouvrage d'intérêt public ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie ;
- la société a bien reçu mandat des propriétaires ;
- la société a déposé le 24 juillet 2017 sa demande d'autorisation de défrichement modificative de l'autorisation précédemment accordée le 15 avril 2016 sur demande du 22 décembre 2015 ; solliciter une autorisation environnementale de la part de la société n'aurait pas eu de sens puisque le permis de construire délivré le 9 décembre 2016 sur demande du 17 décembre 2015 est assimilé à l'autorisation environnementale créée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 ; en tout état de cause, à supposer que la procédure d'autorisation environnementale aurait dû être appliquée, cette irrégularité alléguée n'a remis en cause aucune garantie et n'a pu avoir aucune incidence sur le sens de la décision prise ;
- l'intervention de deux bureaux d'études ne traduit pas une irrégularité de l'étude d'impact ;
- l'étude d'impact a procédé à l'analyse précise des espèces et des habitats susceptibles d'être présents sur les lieux et a conclu à l'absence d'espèces et d'habitats à protéger dans les zones à défricher, qui concernent une forêt de production ne contenant aucun arbre mature avec des potentialités de gîte ; l'étude propose en tout état de cause, par mesure de précaution, un accompagnement spécifique consistant dans le suivi de l'abattage par un écologue, ainsi qu'une période spécifique pour procéder au défrichement ; ces éléments ont été pris en compte dans la décision d'autorisation ; dans ces conditions, l'autorisation prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement n'était pas requise ; l'autorité environnementale a validé cette position ;
- le défrichement n'est pas de nature à porter atteinte à l'équilibre biologique du territoire ; l'autorité environnementale a indiqué que le massif boisé du bois de Bouéry est situé en dehors de tout périmètre de protection ou d'inventaire et n'est pas répertorié en ZNIEFF ; pour apprécier la légalité de la décision, au regard de l'article L. 341-5 du code forestier, le juge tient compte du rapport entre la surface totale du massif et la zone à défricher ; en l'espèce, la zone à défricher ne représente que 1,116 % du massif concerné ; contrairement à ce qu'indique l'avis du 1er février 2018 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine, le défrichement n'aura pas d'impact sur les espèces protégées puisqu'elles ne sont pas présentes dans la zone ; il ne porte pas atteinte à la continuité du massif forestier ; de plus, le pétitionnaire a pris en compte la protection de la biodiversité mais a aussi proposé des mesures de compensation en appliquant le principe " éviter, réduire, compenser " en évitant la période de reproduction des oiseaux pour lancer les travaux, en mettant en place des mesures destinées à préserver les zones sensibles pour la flore et les reptiles durant toute la durée du chantier et en prévoyant un bridage adapté à l'activité des chiroptères ; à titre de compensation, l'autorisation est subordonnée au versement d'une indemnité de 9 703,44 euros au Fonds stratégique pour la forêt et le bois ; les autres avis cités par la requérante concernent non l'autorisation contestée mais l'exploitation du parc éolien.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2019, la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, représentée par la société EDF EN France devenue EDF Renouvelables France, et par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt pour agir ; l'association se borne à indiquer sur ce point que le défrichement va nécessairement porter atteinte à la faune et la flore et à l'équilibre biologique du bois ce qui ne suffit pas ; en réalité, l'association entend s'opposer au projet d'installation des éoliennes et pas au défrichement ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux, aux termes de la décision préfectorale et des engagements pris, ne pourront pas débuter avant le 15 septembre 2019 soit dans plus de sept mois ;
- le moyen tiré de l'absence de mandat donné à la société manque en fait ;
- il ne peut être soutenu que la société aurait dû demander une autorisation environnementale dès lors que ses demandes sont antérieures à la réforme de l'autorisation environnementale ; le projet est soumis à l'ancien régime qui prévoyait trois décisions distinctes qui maintenant sont réunies au sein de l'autorisation environnementale ; les nouvelles dispositions ne prévoient pas que l'autorisation de défrichement, qui est régie par le code forestier, est soumise à la réforme ; la demande d'autorisation d'exploiter présentée antérieurement à la réforme est instruite selon les anciennes dispositions ; la société ne pouvait donc pas demander une autorisation environnementale ; une autorisation peut être modifiée selon la même procédure que celle prévue pour la délivrance de l'autorisation initiale ;
- l'intervention de deux bureaux d'études pour la réalisation de l'étude d'impact n'entache pas celle-ci d'irrégularité et ne la rend pas illisible pour le public ; les deux bureaux auxquels il a été fait appel sont qualifiés ; l'étude a été conduite de façon complète s'agissant des gîtes à chiroptères ; la méthodologie n'est pas critiquable ; des mesures d'accompagnement et d'évitement sont prévues par l'étude ; l'étude recense de façon complète les espèces patrimoniales présentes dans l'aire d'étude ; aucune autorisation de destruction des espèces n'avait à être sollicitée dès lors qu'aucun impact notable n'est retenu sur la faune et la flore en tenant compte des mesures d'évitement ou de réduction ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 341-5 du code forestier doit être écarté, la conservation du bois de Bouéry n'étant pas nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; le bois ne correspond pas aux critères fixés par l'instruction DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 ; il fait l'objet d'une exploitation permanente comportant des coupes sur la grande majorité de sa surface ; l'opération en litige ne concerne qu'une superficie très réduite du bois (1,1 %) de sorte que l'équilibre du bois ne peut être considéré comme susceptible d'être rompu ; le bois ne fait l'objet d'aucune reconnaissance particulière au titre des milieux naturels ; l'impact résiduel de l'opération est nul s'agissant de l'avifaune et des chiroptères ; la société a répondu à l'avis de la Dreal du Limousin et du GMHL qui se borne à rappeler des obligations qui sont respectées ; la contribution de l'association Limousin Nature Environnement se limite à des considérations générales ; l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne porte pas sur l'autorisation de défrichement mais sur l'autorisation d'exploiter le parc éolien ; au surplus, il n'est pas établi que cette instance ait été régulièrement saisie et il a été répondu à ses observations ; il a été également répondu à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 21 janvier 2019 sous le n° 19BX00179 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme F...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l'audience publique du 14 février 2019, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire et entendu les observations de :
- MeB..., représentant l'Association de défense du Bois de Bouéry, qui reprend les éléments exposés dans ses écritures ; il rappelle que le projet se situe dans un bois ancien, d'une grande valeur patrimoniale pour les habitants et d'une grande richesse biologique, constituant un corridor écologique, et que ce projet a donné lieu à de nombreux avis défavorables ou réservés ; il répond à la fin de non-recevoir opposée en défense en se référant aux statuts de l'association qui limitent le champ géographique de son action et définissent précisément son objet ; il confirme que l'urgence résulte de la possibilité pour l'exploitant de mettre en oeuvre l'autorisation de façon imminente ; il soutient qu'en admettant même que l'opération ne puisse démarrer immédiatement, il n'est pas pertinent d'obliger l'association à présenter une nouvelle requête en référé dans quelques mois ; s'agissant de la légalité de l'acte attaqué, il insiste sur l'obligation qu'avait la société de solliciter une autorisation environnementale dès lors que la demande d'autorisation de défrichement est postérieure à la réforme de l'autorisation environnementale et que la décision attaquée n'est pas un simple transfert d'une autorisation antérieure ; il précise que le non-respect de cette procédure a eu notamment pour effet que l'autorisation a été délivrée sans nouvelle étude d'impact ; il reprend les moyens tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact et à l'illégalité au fond en soulignant en particulier le caractère fragmenté des zones à défricher, de sorte que l'équilibre biologique du bois sera rompu, l'existence d'espèces protégées dans la zone, contrairement à ce qui est affirmé dans les motifs invoqués par le préfet de la Haute-Vienne, ainsi que l'absence de reprise dans la décision préfectorale des déclarations de l'exploitant quant à la non réalisation des opérations entre le 15 septembre et le 15 novembre ;
- Mme C...D..., représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, qui déclare s'en remettre aux écritures présentées par le ministre ;
- et MeE..., représentant la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, qui renvoie à ses écritures en insistant sur la confusion entretenue selon lui par l'association requérante entre l'autorisation de défrichement et l'exploitation du parc éolien, qui n'est pas en litige ; il souligne que la valeur que les habitants attachent au bois de Bouéry ne traduit pas une valeur écologique au sens des textes applicables alors surtout que le bois est exploité et que le projet n'entraînera aucune destruction du bois ; il rappelle également ses écritures sur l'absence d'urgence, dès lors que les travaux ne peuvent juridiquement pas commencer avant plusieurs mois et que la société n'a aucune intention de méconnaître ses obligations en démarrant les travaux illégalement ; il insiste sur le fait que la non réalisation des travaux entre le 15 septembre et le 15 novembre est un engagement pris par la société dans le dossier même de demande et qu'il s'agit donc d'une obligation ; s'agissant de l'obligation de demander une autorisation environnementale, il indique que l'autorisation d'exploiter le parc éolien, qui relève de l'ancien régime, fait actuellement l'objet d'une enquête publique et que l'autorisation de défrichement, alors même qu'il ne s'agit pas d'une autorisation modificative, est donc une décision autonome ne relevant pas de l'autorisation environnementale ;
- interrogé par le juge des référés sur le régime applicable à la personne qu'il représente, Me E...précise qu'il représente la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, qui est une société par actions simplifiée filiale à 100 % de la société EDF Renouvelables France, et qui, par suite, est légalement représentée par sa société-mère ; dans le doute, il indique qu'il se constitue directement pour la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize ; il en est pris note par la greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le défrichement de 2,6954 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Mailhac-sur-Benaize, l'Association de défense du Bois de Bouéry soutient que l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 341-1 du code forestier dès lors que seule la société EDF EN France a reçu mandat des propriétaires des terrains, à l'exclusion de la bénéficiaire de l'autorisation, la société Parc éolien de Maihac-sur-Benaize, que cette autorisation a été délivrée en méconnaissance de la procédure d'autorisation environnementale unique, que l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, que la dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'a pas été sollicitée et que l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 341-5 du code forestier et est entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'espèces protégées dans la zone concernée. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition d'urgence, l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision préfectorale attaquée.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que demande l'association requérante au titre des frais d'instance qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme que demande la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Association de défense du Bois de Bouéry est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense du Bois de Bouéry, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize et à EDF Renouvelables France.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 février 2019.
Le juge des référés,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX00178