Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2017 et 27 juillet 2018, Mme F...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2017 en tant qu'il a limité à 2 000 euros la réparation de son préjudice lié à la perte d'amélioration de son état de santé et rejeté sa demande présentée au titre de son préjudice d'angoisse ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 70 000 euros en réparation de ces deux postes de préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée dans cet établissement sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en limitant dans le temps l'indemnisation de son préjudice lié à la perte d'amélioration de son état de santé au motif qu'elle a refusé de subir une stimulation magnétique corticale transcrânienne car, d'une part, il ne peut lui être fait grief d'avoir refusé un traitement, d'autre part, il n'est pas établi que cette intervention aurait eu des résultats aussi favorable que la pose du neuro-stimulateur ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- elle subit un préjudice d'angoisse car elle craint désormais d'être à nouveau victime d'une infection nosocomiale aux conséquences graves ; cette angoisse l'empêche d'appréhender normalement les soins médicaux dont elle peut avoir besoin ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2017 l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de MmeE....
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 2 mai 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., né en 1966, souffre d'une algodystrophie du bras droit associée à des douleurs lombaires qui ont justifié sa mise en invalidité à compter du 1er février 2008. Après plusieurs traitements et interventions réalisés entre 1996 et 2005, elle fait l'objet, en vue du traitement de sa pathologie, de deux interventions successives au centre hospitalier universitaire de Nantes, les 14 et 17 janvier 2008, pour la pose d'électrodes cervicales et lombaires puis d'un neuro-stimulateur. Ce procédé a permis une importante amélioration de ses symptômes mais elle a été victime d'une infection qui, malgré plusieurs tentatives de traitement, n'a pu finalement être jugulée que par le retrait du neuro-stimulateur puis des électrodes cervicales, puis des électrodes lombaires, retraits effectués respectivement les 3 juillet, 29 septembre et 17 novembre 2008. Mme E...a saisi le 29 mai 2009 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a ordonné une expertise, laquelle a donné lieu à un rapport déposé le 10 septembre 2012 et qui conclut au caractère nosocomial de l'infection. Mme E...a présenté par courrier du 3 octobre 2013 une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Nantes qui lui a fait une proposition d'indemnisation qu'elle n'a pas acceptée. Par un jugement du 17 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 8 800 euros en réparation de ses préjudices et à verser la somme de 100 857,38 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor en remboursement de ses débours. Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de son préjudice lié à la perte de l'amélioration apportée à son état de santé par les interventions de janvier 2018 et qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de son préjudice d'angoisse. Elle demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 70 000 euros en réparation de ces deux préjudices.
Sur la demande présentée par l'ONIAM :
2. Mme E...demande seulement la réformation du jugement attaqué et ne présentent pas de conclusions à l'encontre de l'ONIAM, qui a été mis hors de cause par les juges de première instance. Il y a donc lieu de confirmer cette mise hors de cause.
Sur les conclusions de MmeE... :
3. Il n'est pas contesté devant la cour que l'infection dont a été victime Mme E...à la suite des interventions pratiquées les 14 et 17 janvier 2008 a un caractère nosocomial et que la réparation des dommages qu'elle a provoqués incombe au centre hospitalier universitaire de Nantes sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. En premier lieu, lorsqu'une intervention destinée à remédier à une pathologie échoue pour un motif engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier qui l'a pratiquée, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant les préjudices résultant de la persistance de sa pathologie, dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès de l'intervention. La circonstance qu'une intervention réparatrice demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation, dès lors que l'intéressé n'est pas tenu de subir une telle intervention, mais justifie seulement qu'elle soit limitée aux préjudices déjà subis à la date du jugement, à l'exclusion des préjudices futurs, qui ne peuvent pas être regardés comme certains à cette date et pourront seulement, le cas échéant, faire l'objet de demandes ultérieures.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que pendant la période où Mme E...a pu bénéficier du traitement par neurostimulation, ses douleurs se sont très largement atténuées et il a été constaté une amélioration fonctionnelle nette au niveau de sa main droite. La perte de ce bénéfice, imputable à l'infection nosocomiale qui a rendu indispensable le retrait du matériel permettant ce traitement, lui cause donc un préjudice réel et certain. La circonstance que la patiente pourrait bénéficier à nouveau de la pose d'un neuro-stimulateur et d'électrodes, ou bien d'un procédé de stimulation magnétique transcrânienne susceptible d'améliorer son état de façon au moins équivalente, mais qu'elle s'y oppose, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce préjudice mais justifie que cette indemnisation soit limitée à la période courant du 3 juillet 2008 à la date de lecture du présent arrêt. Compte tenu de l'impact positif important que ce traitement aurait eu dans sa vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur cette période en le fixant à la somme de 25 000 euros. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 000 euros la somme qui lui est due au titre de la perte de l'amélioration de son état de santé.
6. En second lieu, Mme E...soutient qu'elle subit un préjudice d'angoisse car elle craint désormais d'être à nouveau victime d'une infection nosocomiale aux conséquences graves, cette angoisse l'empêchant d'appréhender normalement les soins médicaux dont elle est susceptible d'avoir besoin. Cependant, il est constant que l'infection dont elle a été atteinte ne l'expose à aucun risque particulier, et notamment pas à celui de contracter à nouveau une infection nosocomiale. Par suite, et alors que la requérante, qui a été indemnisée au titre des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, ne produit aucun élément de nature à documenter le syndrome anxieux qu'elle allègue, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande présentée à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à verser à Mme E...au titre de la perte de l'amélioration de son état de santé doit être portée à 25 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement à Mme E...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à verser à Mme E...au titre de la perte de l'amélioration de son état de santé est portée à 25 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1404935 du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme E...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01206