Le président de la cour a désigné Mme B...en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2016:
- le rapport de Mme G...B..., juge des référés ;
- les observations de Me F...représentant les SCI Gué Rhétais et CHx Ré et l'Association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines, celles de Me A...représentant la commune de Saint-Clément-des-Baleines, et celles de Me D...représentant la SARL Nogueira, qui reprennent les moyens de leurs mémoires respectifs, y ajoutant :
- pour le premier que les travaux n'ayant pu recommencer, en site inscrit, que quatre mois après la délivrance du permis de construire modificatif du avril 2016, le référé n'a pas été présenté tardivement, que l'accès route du Grand Fossé n'a été créé de fait que pour le projet sans avoir jamais été autorisé, l'avis du conseil général sur une précédente demande en 2013 n'envisageant qu'une " possibilité d'accès " et la déclaration de travaux mentionnant un mur sans évoquer d'ouverture ;
-pour le deuxième, que l'accès étant existant, le conseil général n'avait été consulté que sur la sécurité, et que l'esthétique du projet n'est pas critiquable au vu notamment de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
-et pour le troisième, que les travaux avaient commencé en 2014 par les terrassements et les fondations avant d'être interrompus par le juge des référés, et ont repris dès le mois d'aout 2016, que toutes les constructions de l'ilot sauf trois sont construites d'une limite séparative à l'autre, et disposent de murs de clôture pleins, ce qui ne permet pas, compte tenu de la faible hauteur du remblai par rapport à la route, de retenir ici un effet de barrage à l'écoulement des eaux .
La clôture d'instruction ayant été reportée, avec l'accord des parties, au jeudi 15 décembre 2016 à 18 h pour permettre la communication par la SARL Nogueira du plan annexé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l'édification du mur de clôture, lequel a été produit et communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a accordé le 11 septembre 2014 à la SARL Nogueira un permis de construire un bâtiment artisanal à usage de stockage de matériel pour son activité de maçonnerie générale et de stationnement de ses véhicules, en zone UB3s du plan d'occupation des sols, correspondant aux secteurs indicés " bleu clair " du plan de prévention des risques naturels d'inondation, dans lesquels certaines constructions sont admises sous conditions de ne pas aggraver les risques. Les SCI Gué Réthais et CHx Ré ont demandé, avec d'autres riverains du projet, l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Poitiers, lequel a sursis à statuer par un jugement du 3 mars 2016 pour permettre la régularisation du permis sur certains points, puis, après délivrance d'un permis de construire modificatif le 6 avril 2016, a rejeté leur requête par un jugement du 9 juin 2016. Les SCI Gué Réthais et CHx Ré, qui ont relevé appel de ce jugement, sollicitent le sursis à exécution du permis de construire litigieux.
Sur l'intervention de l'Association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines :
2. L'Association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines a intérêt, au regard de son objet, à la suspension du permis de construire attaqué. Toutefois, elle n'a pas relevé appel du jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal sous le n° 1402964 rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué au motif que sa présidente ne justifiait pas de sa qualité pour agir, et ne pouvait alors présenter une intervention sur l'appel formé par les SCI Gué Réthais et CHx Ré, à l'appui duquel elle n'indique au demeurant pas avoir produit la délibération du conseil d'administration qui était nécessaire au regard de ses statuts. Par suite, son intervention dans l'instance en référé n'est pas recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction ont recommencé après le respect du délai de quatre mois suivant le permis de construire modificatif, ce qui justifie l'urgence, sans que le délai entre la reprise des travaux, dont il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu en août 2016, et l'introduction du référé puisse y faire obstacle. Par ailleurs, si la commune fait valoir l'intérêt professionnel de la Sarl Nogueira, celle-ci n'a établi ni même allégué aucune circonstance de nature à justifier que le sursis ne soit pas accordé.
5. En l'état du dossier et des plans faisant apparaître un remblai substantiel pour supporter le projet de construction d'une limite latérale à l'autre sur un terrain de topographie très basse (moyenne 2,20 mètres) en forme de cuvette depuis la route, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement de la zone UB n'autorisant les constructions en secteur indicé s3 que sous réserve de ne pas entraver l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques, apparaissent de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à la SARL Nogueira.
6. Il résulte de ce qui précède que les SCI Gué Réthais et CHx Ré sont fondées à demander le sursis à exécution du permis de construire en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines et de la SARL Nogueira, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge la somme que demandent les SCI requérantes sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention de l'Association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines n'est pas admise.
Article 2 : L'exécution du permis de construire accordé le 11 septembre 2014 par le maire de Saint Clément des Baleines à la SARL Nogueira est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité dudit permis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines et de la SARL Nogueira tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux SCI Gué Rhétais et CHx Ré, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à la SARL Nogueira et à l'Association de protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2016.
Le juge d'appel des référés,
président de la première chambre
Catherine B...
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'égalité des territoires , en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
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No 16BX03636