Résumé de la décision
La décision résulte de la requête n° 19DA01102, présentée par M. C... B... et l'association Oise dans le Vent, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise daté du 29 janvier 2019. Cet arrêté prorogeait des permis de construire autorisant la construction de neuf éoliennes et un poste de livraison sur les communes de Bailleul-le-Soc, Épineuse et Fouilleuse. Le juge des référés a rejeté la requête sur la base de l'irrecevabilité des demandes concernant la suspension des travaux et l'annulation de la décision administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des demandes de suspension : Le juge a affirmé que "le juge administratif n'a pas le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution des travaux de construction". Par conséquent, les conclusions demandant la suspension étaient manifestement irrecevables.
2. Irrecevabilité de la demande d'annulation : Il a également été souligné que le juge des référés "ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative". Ainsi, les conclusions à fin d'annulation étaient également manifestement irrecevables.
3. Compétence du juge des référés : Selon l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur des mesures à caractère provisoire et ne doit pas être saisi du principal, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 511-1 : Ce texte établit que "le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire". Cela signifie que le juge est limité aux décisions temporaires et ne se prononce pas sur le fond du dossier, justifiant ainsi le rejet des demandes qui excédaient cette compétence.
2. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article précise que le juge peut ordonner la suspension d'une décision administrative si l'urgence le justifie et si un "doute sérieux quant à la légalité de la décision" est établi. Dans cette affaire, les requérants n'ont pas réussi à démontrer un tel doute sérieux.
3. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Il stipule que si une demande n’a pas de caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable, le juge peut la rejeter par ordonnance motivée. Cette clause a été appliquée pour conclure que la requête ne justifiait pas une action du juge des référés.
Ainsi, cette décision souligne l'importance des limites de compétence du juge des référés dans les affaires concernant des décisions administratives, spécifiquement dans le contexte des permis de construire et des travaux publics.