Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. D... qui conteste les arrêtés du maire de Thiverny en date des 7 et 14 septembre 2017, limitant l'accès à certains chemins. M. D... demande l'annulation de ces arrêtés, le retrait des obstacles entravant l'accès à ses parcelles, ainsi que le remboursement de frais juridiques. La cour a rejeté sa requête, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir que les mesures prises étaient illégales ou disproportionnées.
Arguments pertinents
1. Absence de précisions suffisantes : M. D... n'a pas fourni d'éléments concrets pour démontrer que les arrêtés restreignaient de manière injustifiée son accès à ses parcelles. La cour a noté que les mesures étaient justifiées par des préoccupations d'intérêt public, notamment la prévention d'infractions constatées sur les terrains concernés.
2. Proportionnalité des mesures : La cour a souligné que les restrictions imposées par les arrêtés étaient proportionnées aux objectifs visés, à savoir la protection de la tranquillité publique et des espaces naturels. Elle a affirmé que "les aménagements de voirie décidés au terme des arrêtés attaqués étaient propres à remédier aux inconvénients qu'ils entendent combattre".
3. Détournement de pouvoir : M. D... a allégué un détournement de pouvoir de la part du maire, mais la cour a constaté que le maire avait proposé une solution (remise d'une clé) pour permettre l'accès aux propriétaires riverains, ce qui contredit l'allégation de mauvaise foi.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. D... ne reposait sur aucun argument solide.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Intérêt public et proportionnalité : La cour a fait référence à la nécessité de protéger l'intérêt public face aux désordres constatés, en soulignant que les mesures prises étaient justifiées et proportionnées.
> "Il est constant que des désordres résultant de la commission de diverses infractions ont été constatés sur les terrains desservis par les chemins concernés par les arrêtés querellés."
3. Liberté d'aller et venir : Bien que M. D... ait invoqué une atteinte à sa liberté d'aller et venir, la cour a estimé que cette liberté pouvait être restreinte pour des raisons d'intérêt public, tant que les mesures étaient proportionnées.
> "Les restrictions en résultant pour l'exercice de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'entreprendre étaient proportionnées au but poursuivi."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une évaluation rigoureuse des arguments présentés par M. D..., mettant en avant l'importance de l'intérêt public et la nécessité de mesures proportionnées face à des infractions constatées.