Résumé de la décision
M. A... B... a formé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Varneville-Bretteville. Ce certificat était opérationnel négatif et refusait la division d'une parcelle en trois lots pour la construction de logements. La cour a rejeté la requête d'appel, considérant que la décision du maire était légale car la parcelle se situait en dehors des parties urbanisées de la commune, conformément aux règles d’urbanisme en vigueur.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : Le jugement attaqué mentionne explicitement les dispositions législatives pertinentes, démontrant ainsi sa conformité aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. La cour a souligné que les références au Code de l'urbanisme et au Code de justice administrative dans le jugement sont suffisantes pour attester de sa validité.
2. Application du Code de l'urbanisme : L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prohibe les constructions en dehors des zones urbanisées sans document d’urbanisme opposable, ce qui est applicable au cas présent. Le tribunal a relevé que la parcelle contestée est située dans une zone à faible densité de constructions, non urbanisée, confirmant l’absence de fondement pour l'autorisation demandée.
3. Particularités de la parcelle : La cour a noté que la parcelle en question présentait des caractéristiques qui la distinguent des autres constructions existantes, notamment sa forme, sa taille et son enveloppement par un parc naturel. Ces facteurs ont été déterminants pour justifier la décision négative du maire.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du terme "urbanisé" : L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme établit que "les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sont prohibées. En l'absence d’un document d’urbanisme, « les parties actuellement urbanisées » sont interprétées comme des zones ayant un nombre significatif de constructions et une certaine densité. La cour a conclu que le hameau de Bretteville ne répondait pas à ces critères, justifiant ainsi le refus du certificat d’urbanisme.
2. Impact des caractéristiques spécifiques du terrain : La décision a mis en avant que la parcelle en question, bien qu'à proximité d'autres constructions, présentait des caractéristiques qui la rendaient distincte et ne pouvant pas être considérée comme faisant partie des zones urbanisées. La cour a affirmé : "ce terrain, qui ménage la transition avec le parc du château et appartient à un compartiment de terrain spécifique, ne peut être regardé comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune".
3. Conséquences des décisions antérieures et des infrastructures : La cour a explicitement noté que les autres instances positives obtenues par M. B..., telles qu'une autorisation de lotir ou un certificat d'urbanisme positif sur une parcelle contiguë, ne modifiaient pas la légalité du certificat d'urbanisme conteste. L'article L. 761-1 du code de justice administrative, citant l’absence de fondement pour le recours, corrobore ce constat : "les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées".
Ces éléments combinés démontrent que sur la base du droit de l'urbanisme applicable, le refus de certificat d'urbanisme était consistent et fondé sur les réalités physiques et règlementaires existantes.