Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, M. et Mme D...A..., représentés par Me E...B..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de condamner la commune d'Audruicq à leur verser, à titre principal, la somme totale de 95 084,53 euros au titre du surcoût induit par la nécessité de raccorder les deux maisons par la rue d'Hennuin, la perte de loyers et les frais bancaires, à titre subsidiaire, la somme de 155 714,91 euros au titre des sommes dépensées à tort pour la construction des maisons et, en tout état de cause, la somme de 19 000 euros au titre des " tracasseries administratives " et des troubles dans les conditions d'existence, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Audruicq la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " ;
2. Considérant que M. et Mme A...ont sollicité un permis de construire deux maisons d'habitation jumelées sur un terrain leur appartenant, mitoyen de celui sur lequel ils ont antérieurement édifié leur maison d'habitation ; que celle-ci donne sur la rue d'Hennuin et est raccordée aux réseaux par cette rue ; que, pour les deux maisons projetées, les pétitionnaires avaient matérialisé sur le plan l'accès à ces logements et un raccordement aux réseaux par la route départementale n° 219 ; que le maire de la commune d'Audruicq leur a délivré sans prescription le permis de construire sollicité pour ces maisons jumelles conformément aux plans et indications fournis par les pétitionnaires ;
3. Considérant qu'après avoir fait réaliser le gros oeuvre, des difficultés sont apparues dans le raccordement de ces maisons aux réseaux ; qu'en outre, le conseil général du Pas-de-Calais a ultérieurement exprimé des réserves concernant l'accès direct des véhicules par la route départementale ; que, sans renoncer à leur projet, les intéressés ont, dans le cadre du présent litige, entendu poursuivre la responsabilité de la commune d'Audruicq pour leur avoir délivré un permis de construire sans s'être préalablement informée ou les avoir informés des difficultés liées au raccordement aux réseaux ; qu'ils ont réservé à ce stade la possibilité de déposer un autre recours concernant l'accès à la voirie départementale ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; que la commune n'a pas relevé appel de ce jugement ;
4. Considérant, d'une part, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que, d'autre part, un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ;
5. Considérant qu'il ressort des écritures des intéressés et des pièces du dossier que les retards dans la réalisation de leur projet ne procèdent pas directement du permis de construire mais principalement des difficultés financières qu'ils éprouvent, compte tenu de leur niveau de revenus, à financer les travaux d'extension qu'implique le raccordement aux réseaux ; qu'il en est d'ailleurs ainsi, que ces travaux - qui n'avaient pas été envisagés initialement par les pétitionnaires ou la commune - soient réalisés à partir de la rue Hennuin ou de la route départementale ; que M. et Mme A...qui n'entendent pas renoncer à leur projet compte tenu des sommes déjà investies, n'ont d'ailleurs pas sollicité le retrait du permis ; qu'ils n'indiquent pas davantage avoir sollicité sa modification pour l'adapter compte tenu des contraintes apparues postérieurement à sa délivrance ; qu'ils entendent néanmoins obtenir la condamnation de la commune à raison d'agissements fautifs lors de l'instruction de leur permis de construire ;
6. Considérant, en premier lieu, que les intéressés n'apportent aucun élément supplémentaire en appel, notamment une étude du marché immobilier ou le résultat de diligences personnelles, révélant, sur la commune d'Audruicq ou dans leur secteur de résidence, une demande de location à l'année de logements du type de ceux qu'ils envisagent d'édifier ; qu'ils ne justifient ainsi ni du montant du loyer retenu ni d'une perte certaine de loyers ou même d'une perte de chance de loyers à percevoir de manière continue pendant quarante-sept mois ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice sont manifestement dépourvues de fondement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif de Lille a entendu réparer de manière globale les divers troubles dont les intéressés ont fait état ; qu'il ne ressort pas du dossier d'appel qu'en retenant un montant de 7 000 euros en lien avec les agissements de la commune, les premiers juges se soient livré à une évaluation manifestement insuffisante de ces troubles dont la réalité peut être admise de manière suffisamment certaine au regard de leurs écritures ; que, par suite, les conclusions tendant à l'augmentation de ce chef de préjudice sont manifestement dépourvues de fondement ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les travaux de construction ont été réalisés en exécution d'un permis de construire qui a été délivré conformément à la demande des pétitionnaires ; que les intéressés peuvent, par ailleurs, s'en prévaloir pour justifier de la régularité de leurs travaux ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la régularisation de ceux qu'ils envisagent d'effectuer pour assurer le raccordement aux réseaux des maisons jumelées soit rendue impossible ou que les opérations de gros-oeuvre ont été engagées en pure perte ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de M. et Mme A...tendant, à titre subsidiaire, à ce que la commune d'Audruicq prenne en charge l'intégralité des sommes dépensées, estiment-ils à tort, pour la construction des maisons, sont manifestement dépourvues de fondement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement ; qu'elle peut, dès lors, être rejetée au titre des dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et Mme C...A....
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Audruicq.
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N°17DA01749